Art. 3, Décret n°81-292 du 27 mars 1981 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DES CONVENTIONS PREVUES AUX LIVRES Ier *FORMATION D'APPRENTIS* ET IX DU CODE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Art. 3, Décret n°81-292 du 27 mars 1981 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DES CONVENTIONS PREVUES AUX LIVRES Ier *FORMATION D'APPRENTIS* ET IX DU CODE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

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C48897WY

Les personnels de direction, d'intendance, d'administration et de service des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui, en dehors de heures de service qu'ils assurent à titre principal, apportent leur concours à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail et de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public perçoivent des indemnités dont le montant est déterminé dans les articles suivants.

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