Art. 1, Décret n°81-292 du 27 mars 1981 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DES CONVENTIONS PREVUES AUX LIVRES Ier *FORMATION D'APPRENTIS* ET IX DU CODE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Art. 1, Décret n°81-292 du 27 mars 1981 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DES CONVENTIONS PREVUES AUX LIVRES Ier *FORMATION D'APPRENTIS* ET IX DU CODE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

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C48877WW

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, en dehors de leur activité principale ou, pour leurs agents, au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

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