Jurisprudence : Cass. crim., 25-05-1983, n° 82-91.538, REJET

Cass. crim., 25-05-1983, n° 82-91.538, REJET

A1814AAG

Référence

Cass. crim., 25-05-1983, n° 82-91.538, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015040-cass-crim-25051983-n-8291538-rejet
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Statuant sur le pourvoi forme par :

- X... bernard,

Contre un arret de la cour d'appel de besancon, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1982, qui l'a condamne a 3 000 francs d'amende pour entrave a l'exercice regulier des fonctions de delegue du personnel ;

Vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, ainsi redige : " le moyen reproche a l'arret attaque d'avoir pour declarer le demandeur coupable du delit d'entrave a l'exercice des fonctions de delegue du personnel et le condamner au paiement de 3 000 francs d'amende, considere que l'element materiel du delit se trouvait caracterise en l'espece ;

" aux motifs, d'une part, que la suspension du contrat de travail n'entraine pas, sauf le cas de mise a pied speciale, la suspension des fonctions representatives des delegues du personnel, lesquels tiennent leur mandat de leurs electeurs et non du chef d'entreprise ;

Qu'ainsi en intimant a deux delegues dont le contrat de travail se trouvait suspendu par suite de mise en chomage technique, l'ordre de quitter l'usine, le demandeur a porte atteinte a l'exercice regulier de leurs fonctions ;

" alors que la cour d'appel qui n'a pas recherche si la fermeture temporaire de l'usine, en entrainant la suspension de l'ensemble des contrats de travail du personnel, ne privait pas de toute raison d'etre l'exercice des mandats representatifs et n'entrainait pas par la meme la suspension desdits mandats, n'a tenu aucun compte de la cause de suspension des contrats de travail propre a la presente espece et n'a pas justifie sa decision au regard de l'article 462-1 du code du travail ;

" et aux motifs, d'autre part, que les deux delegues ont agi dans le cadre des prerogatives liees a l'exercice regulier de leurs fonctions en penetrant dans l'usine ou travaillait une partie du personnel ;

" alors qu'il est constant qu'en l'espece les deux delegues dont les ateliers etaient fermes ont reconnu etre entres dans l'enceinte de l'entreprise pour verifier les conditions de travail " des quelques membres du personnel administratif qui y assuraient une permanence (proces-verbal de l'inspection du travail), que faute d'avoir envisage si cette demarche entrait bien dans le cadre des prerogatives liees aux fonctions de delegues du personnel telles que definies par l'articlel 420-3 du code du travail, l'arret attaque n'a pas justifie sa decision au regard de ce texte et de l'article 462-1 du code du travail ;

" sur le deuxieme moyen de cassation, ainsi redige : " le moyen reproche a l'arret attaque d'avoir, pour declarer le demandeur coupable du delit d'entrave a l'exercice des fonctions de delegue du personnel et le condamner au paiement de 3 000 francs d'amende, considere que l'interesse niait en vain l'existence de l'element moral de cette infraction ;

" aux motifs que le demandeur connaissant parfaitement la qualite de delegues du personnel de Y... marcel et de Z... edith ne saurait pretendre qu'il n'avait pas conscience de commettre l'infraction, persuade que le mandat des interesses etait suspendu ;

Qu'il ne saurait ainsi invoquer une interpretation erronee des dispositions legales des lors qu'en matiere d'entrave, le defaut d'intention du chef d'entreprise ne peut jamais se deduire de son ignorance des textes sur la representation du personnel ;

" alors, d'une part, que l'arret attaque, en s'en tenant a la seule connaissance qu'avait le demandeur de la qualite de representant du personnel des deux salaries en cause, n'a nullement caracterise l'existence d'une volonte de sa part de faire obstacle a l'exercice des fonctions de delegue du personnel et a donc viole de ce chef l'article l. 462-1 du code du travail ;

" et alors, d'autre part, qu'en l'absence (precedemment constatee par l'arret lui-meme, p. 3) de tout texte legal precisant le sort du mandat representatif en cas de suspension du contrat de travail, le demandeur pouvait legitimement considerer en l'espece que les fonctions de delegues du personnel ne pouvaient continuer a s'exercer durant la fermeture temporaire de l'usine ;

Qu'ainsi la cour d'appel, qui a en realite prive de ce chef le demandeur de toute possibilite d'etablir son defaut d'intention de commettre l'infraction reprochee, a viole l'article l. 462-1 du code du travail ;

" les deux moyens etant reunis ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que, pour la journee du 12 juin 1980, en raison de coupures de courant electrique annoncees par edf, la direction de la societe orega avait decide la fermeture de son usine de gray, sous la reserve des services du personnel, de la reception et du standard telephonique ou des employes assuraient une permanence ;

Que, vers 14 heures, manuel Y... et edith Z..., tous deux delegues du personnel, sont entres dans l'usine en vue d'y exercer leur mission ;

Que, cependant, bernard X..., directeur du personnel, les a invites a quitter les lieux, en invoquant la fermeture des ateliers auxquels ils appartenaient, et, devant leur refus, leur a fait connaitre qu'une sanction de trois jours de mise a pied leur serait infligee, sanction dont ils ont recu la notification le lendemain, par lettre recommandee ;

Que le proces-verbal de ces faits a ete dresse par l'inspecteur du travail, contre X..., pour entrave a l'exercice regulier des fonctions de delegues du personnel ;

Attendu que pour confirmer la decision du tribunal et declarer X... coupable de ce delit, la cour d'appel, repondant aux conclusions du prevenu reprises aux moyens, enonce que si Y... et Z... se trouvaient effectivement en chomage technique le 12 juin 1980, ils etaient neanmoins en droit, dans le cadre des prerogatives liees a l'exercice regulier de leurs fonctions representatives, de penetrer dans l'usine ou travaillait une partie meme reduite des employes, avec lesquels leur mission leur permettait de communiquer ;

Que la suspension du contrat de travail n'entraine pas celle des fonctions de delegue du personnel, aucune concordance necessaire n'existant entre l'utilisation des heures de delegation et les horaires de travail ;

Que X..., qui connaissait parfaitement la qualite de delegues du personnel des interesses, ne peut nier l'existence de l'element intentionnel de l'infraction qui lui est reprochee en alleguant qu'il n'avait pas conscience de la commettre, le defaut d'intention ne pouvant se deduire de l'ignorance des textes concernant la representation du personnel ;

Attendu qu'en l'etat de ces motifs, les juges du fond ont caracterise le delit retenu, en tous ses elements constitutifs, et ont donne une base legale a leur decision ;

Que, des lors, les moyens proposes ne peuvent etre accueillis ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur par corps aux depens, fixe au minimum edicte par la loi la duree de la contrainte par corps.

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