Art. 14, Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 14, Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

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Z22933U8

I.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° D'un congé pour formation suivie dans le cadre du compte personnel d'activité prévu par les dispositions applicables aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;

2° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et aux articles 1er et 2 du décret du 28 septembre 2005 susvisé ;

3° Du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 du même code ;

4° D'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité.

Les modalités d'application des 3° et 4° sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

II.-Lorsque l'agent contractuel en fonction à la direction générale de la sécurité extérieure est recruté pour pourvoir l'un des emplois mentionnés au titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent. Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.

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