Art. 94, Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 94, Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

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C95207RZ

I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après exposition dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2, est également dispensé de cet accord préalable.

III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

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