Art. 7, Arrêté du 7 janvier 2015 portant création de la spécialité « arts de la cuisine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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