Jurisprudence : Cass. soc., 12-05-1980, n° 79-40.306, Rejet

Cass. soc., 12-05-1980, n° 79-40.306, Rejet

A1625ABS

Référence

Cass. soc., 12-05-1980, n° 79-40.306, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014121-cass-soc-12051980-n-7940306-rejet
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Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 7 septembre 1978 par le conseil de prud'hommes de fourmies.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l.521-1 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :

Attendu que kocurek, salarie des etablissements decaux, fait grief au jugement attaque d'avoir admis qu'en raison de sa participation a une greve du 18 mai au 21 juin 1978, l'employeur avait pu diminuer pour ces deux mois sa prime d'anciennete proportionnellement a ses jours d'absence, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a ainsi viole la convention collective nationale du travail de l'ameublement qui prevoit que ladite prine est payee meme en cas d'absence du salarie et sans que soit precisee la cause de cette absence, alors, d'autre part, que le fait que l'employeur ait fait connaitre sa decision de diminuer la prime posterieurement aux faits de greve revelait son intention de porter atteinte au droit de greve, et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient statuer sur la legitimite de la retenue operee sans rechercher si une telle retenue existait egalement en cas d'absence pour maladie ;

Mais attendu que la disposition litigieuse de la convention collective suivant laquelle les pourcentages de la prime d'anciennete seront calcules sur le salaire minimum conventionnel de la categorie de l'interesse, et sur une base horaire de 174 heures par mois, quel que soit l'horaire effectif du salarie, concerne uniquement le mode de calcul de la prime, independant du salaire reel, sans pour autant reconnaitre au salarie le droit de la percevoir en cas de suspension de son contrat de son chef ;

Que les juges du fond, apres avoir releve qu'aucun salaire n'est du pendant la suspension de l'execution du contrat du fait de la greve, et que les retenues sur le salaire doivent etre proportionnelles a la duree de la greve, ont a bon droit reconnu la legitimite de la reduction de la prime operee par l'employeur, qui ne pouvait donc constituer une atteinte au droit de greve, sans avoir a rechercher les effets de la maladie sur le droit a la prime, ce qui n'avait pas ete souleve ;

Que le moyen n'est pas fonde :

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