Jurisprudence : Cass. soc., 14-02-1980, n° 79-10.160, REJET

Cass. soc., 14-02-1980, n° 79-10.160, REJET

A3098ABD

Référence

Cass. soc., 14-02-1980, n° 79-10.160, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014042-cass-soc-14021980-n-7910160-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que le 2 aout 1974 a 16 heures environ, luquet agent de maitrise a la societe kodak-pathe a vincennes a ete victime d'un accident mortel de la circulation tandis qu'il regagnait son domicile a noisy-le-grand apres avoir assiste, a l'issue de son travail a 14 heures 30, a une reunion amicale organisee dans l'entreprise par les membres de son equipe de travail a l'occasion de leur depart en vacances ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir dit qu'il s'agisait d'un accident de trajet bien qu'il se fut produit hors du temps de celui-ci et alors qu'il ne resultait pas des circonstances de la cause que le parcours eut ete retarde pour un motif dependant de l'emploi ;

Mais attendu que l'arret attaque a retenu qu'il etait etabli notamment par les declarations memes du superieur hierarchique de la victime qu'il etait difficile a un chef d'equipe tel que luquet de refuser l'invitation faite par un de ses subordonnes a une reunion habituellement organisee avec l'accord au moins tacite de l'employeur a l'occasion de chaque depart en vacances ;

Qu'un tel refus eut pu etre considere comme une vexation et eut ete nefaste a la cohesion de l'equipe ;

Qu'ayant estime compte tenu de ces elements de fait non contestes que le retard apporte par luquet a quitter l'entreprise ne pouvait etre considere comme dicte par un motif personnel et independant de l'emploi au sens de l'article l. 415-1 du code de la securite sociale, la cour d'appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 novembre 1978 par la cour d'appel de paris.

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