Art. 11, Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France
Lecture: 1 min
Z94660M3
Les représentants au conseil d'établissement mentionnés au 2° de l'article 9 sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants à ce même conseil mentionnés aux 3°, 4° et 5° du même article sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans panachage, avec possibilité de listes incomplètes et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles au conseil d'établissement :
1° Les personnels affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps ;
2° Les personnels exerçant leur activité au Collège de France, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance, y compris par voie électronique, dans les conditions fixées par l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.