Art. 5, Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine

Art. 5, Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine

Lecture: 1 min

Z41160M9

I. ― Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'université. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

Il préside le conseil d'administration, le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

II. ― Le président est assisté d'un vice-président pour chacun des quatre conseils mentionnés au deuxième alinéa du I, d'un vice-président étudiant et d'autres vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions.

Les vice-présidents sont désignés, sur proposition du président, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

III. ― Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de collégium et de pôle scientifique une partie de ses attributions.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services , aux vice-présidents et aux agents de catégorie A placés sous son autorité.

Le président peut également déléguer sa signature, pour les affaires de leur ressort, aux directeurs respectifs :

1° Des collégiums, des pôles scientifiques et des structures internes qu'ils regroupent ;

2° Des services communs mentionnés à l'article 3 ;

3° Des unités de recherche constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires mentionnés à l'article 14 ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.