Jurisprudence : Cass. com., 08-05-1978, n° 76-13034, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 08-05-1978, n° 76-13034, publié au bulletin, Cassation

A9861AGC

Référence

Cass. com., 08-05-1978, n° 76-13034, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013578-cass-com-08051978-n-7613034-publie-au-bulletin-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 1er du code de commerce ;

Attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, oiseau, eleveur de veaux en batterie, s'approvisionnait en nourriture pour ce betail aupres de la societe anonyme briviste d'aliments du betail (societe sabab) ;

Qu'apres etablissement d'un releve semestriel de factures, il a remis un cheque destine a l'apurement des comptes ;

Que, par la suite, estimant que l'une des factures ne correspondait pas a une livraison effective, il a assigne la societe sabab en remboursement de la somme correspondante ;

Attendu que pour faire droit a la demande de oiseau, en considerant que les factures produites par la societe sabab n'etablissent pas la preuve de la livraison, la cour d'appel enonce que bien que n'engraissant pas son betail avec les seuls produits de son exploitation et s'etant fait livrer en deux ans un tonnage important d'aliments, oiseau ne peut etre considere comme un commercant, restant un eleveur non inscrit au registre du commerce et affilie a la mutualite sociale agricole ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'importance des achats d'aliments effectues par oiseau ne faisaient pas apparaitre qu'il s'agissait, en l'espece, non pas d'une exploitation agricole mais d'une entreprise commerciale, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxieme et sur le troisieme moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 20 avril 1976 par la cour d'appel de limoges ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de poitiers.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.