Jurisprudence : Cass. soc., 22-03-1978, n° 77-10.866, Cassation

Cass. soc., 22-03-1978, n° 77-10.866, Cassation

A3346AGZ

Référence

Cass. soc., 22-03-1978, n° 77-10.866, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013548-cass-soc-22031978-n-7710866-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu les articles l. 415 et l. 415-1 du code de la securite sociale ;

Attendu que le 30 juillet 1974, X..., magasinier a la quincaillerie generale a lyon, atteint vers douze heure trente d'un brusque malaise tandis qu'apres avoir quitte son travail a douze heures, il regagnait a pied son domicile, deceda deux heures apres a l'hopital ou il avait ete transporte en etat de mort apparente ;

Attendu que la caisse primaire ayant refuse de prendre en charge ce deces au titre professionnel, l'arret attaque a rejete le recours forme par dame veuve X... aux motifs qu'il ne pouvait s'agir d'un accident de trajet des lors qu'il n'etait ni etabli ni allegue qu'un evenement exterieur et violent fut intervenu pour provoquer le malaise de la victime ;

Que les ayants-droit de X... ne beneficiaient pas de la presomption d'imputabilite comme si son malaise s'etait produit au temps et au lieu de travail et qu'ils n'avaient pas apporte la preuve que le deces de l'interesse eut ete en relation medicale avec son travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'est considere comme accident du travail survenu par le fait ou a l'occasion du travail celui qui est survenu au travailleur pendant le trajet d'aller et retour de sa residence au lieu de travail, et alors d'autre part, que n'etant pas conteste que X... fut decede presque aussitot apres le malaise survenu brutalement au temps et au lieu du trajet, dame veuve X... beneficiait de la presomption d'imputabilite et qu'il incombait a la caisse de prouver que le deces avait eu une cause totalement etrangere au travail, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 26 mai 1976 par la cour d'appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de riom.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.