Jurisprudence : Cass. soc., 15-02-1978, n° 75-40772, publié au bulletin, REJET

Cass. soc., 15-02-1978, n° 75-40772, publié au bulletin, REJET

A7241AGB

Référence

Cass. soc., 15-02-1978, n° 75-40772, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013521-cass-soc-15021978-n-7540772-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1382 du code civil, l. 122-6, l. 122-9, l. 122-14-4, l. 122-16 di code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procedure civile, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

Attendu que la societe anonyme cebal fait grief a l'arret confirmatif attaque (aix, 17 avril 1974) d'avoir decide que norbert X..., son salarie, etait fonde a obtenir une indemnite compensatrice de delai-conge et une indemnite de licenciement, aux motifs qu'en licenciant X... sur-le-champ, sans l'avoir mis a meme de se faire assister, la societe avait viole les dispositions legales, ce qui lui donnait droit a l'indemnite prevue a l'article l. 122-14-4 du code du travail, bien que les juges d'appel aient admis que cette rixe constituait un motif "grave" et serieux de licenciement, alors que, d'une part, les juges ont fait une fausse application des textes auxquels ils se referent, qu'en effet les articles l 122-14 et r. 122-2 ne recoivent application aux termes de l'article l. 122-6 que "dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave" et qu'aux termes de l'article l. 122-9 "le salarie a droit, sauf en cas de faute grave, a une indemnite de licenciement", alors que, d'autre part, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction dire que la societe n'apportait pas la preuve de la faute grave du salarie et reconnaitre que la rixe a laquelle il avait participe constituait en elle-meme un motif grave et serieux de licenciement, qu'au surplus, le salarie qui ne pouvait echapper au licenciement, n'est pas fonde a invoquer un prejudice et que de ce fait l'indemnite qui lui a ete allouee est sans cause ;

Mais attendu que la societe cebal, entreprise qui occupe habituellement plus de dix salaries, a ete condamnee a payer a norbert X..., qu'elle employait depuis le 15 juillet 1969, comme chef de magasin puis en qualite d'agent technique, et qu'elle a licencie verbalement sur-le-champ le 30 aout 1973, a la suite d'une rixe avec un autre salarie de la societe, une indemnite pour defaut de la procedure prealable au licenciement, ainsi que des indemnites de delai-conge et de licenciement ;

Que les juges d'appel, apres avoir releve l'irregularite en la forme de la rupture, evalue le prejudice en resultant pour X..., et apprecie que la rixe intervenue constituait un motif "grave" et serieux de licenciement en raison de la mesentente prejudiciable a la bonne marche du servie qu'elle revelait entre les deux antagonistes, ont pu estimer que la faute commise par X..., bien que constituant une cause reelle et serieuse de rupture, ne presentait pas le caractere d'une faute grave, privative des indemnites de preavis et de licenciement, ce salarie n'ayant pas eu l'initiative de la rixe et la societe n'ayant pas apporte, ni offert d'apporter, la preuve qu'il etait responsable de l'incident ;

Qu'ainsi, abstraction faite d'un terme inexact employe par la cour d'appel, le moyen n'est fonde dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 17 avril 1974 par la cour d'appel d'aix-en-provence.

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