Jurisprudence : Cass. crim., 14-02-1978, n° 76-93.406, Cassation partielle Cassation

Cass. crim., 14-02-1978, n° 76-93.406, Cassation partielle Cassation

A5912AA9

Référence

Cass. crim., 14-02-1978, n° 76-93.406, Cassation partielle Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013520-cass-crim-14021978-n-7693406-cassation-partielle-cassation
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La cour,

Vu les memoires produits, en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l 412-16, l 420-24, l 461-2 et l 462-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et de reponses a conclusions, manque de base legale, " en ce que la cour d'appel a relaxe le prevenu des fins de la poursuite pour entrave a l'exercice regulier des fonctions des delegues du personnel et des delegues syndicaux ;

" aux motifs que pendant la duree des conges payes l'employeur est libere de l'obligation de leur laisser le temps necessaire a l'exercice de leurs fonctions ;

Que la loi penale ne sanctionne que l'inobservation par le prevenu des obligations mises a sa charge par la loi et non celles resultant d'un accord prive ;

Qu'il suit de la que les delegues du personnel avaient dispose au mois d'aout et de septembre d'un credit d'heures superieur au credit d'heures legal, peu important que l'accord du 16 mai 1969 ait fixe une franchise plus elevee ;

" alors que, d'une part, le credit d'heures prevu par la loi dont beneficient les representants du personnel s'entend par mois civil, des lors qu'aux termes de la loi aucune reference n'est faite a la duree du travail effectue ;

Qu'en decidant que l'employeur avait a bon droit calcule les franchises proportionnellement a la duree du travail dans le mois considere, la cour d'appel a ajoute a la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;

" alors que, d'autre part, le delit prevu par l'article l 462-1 du code du travail peut etre realise par tout moyen ;

Qu'en modifiant unilateralement des dispositions relatives a l'exercice des fonctions des delegues du personnel d'un accord paritairement conclu, l'employeur avait porte atteinte a l'exercice de leurs fonctions ;

" alors, en outre, que l'article l 461-2 definit l'entrave apportee a l'exercice du droit syndical par reference notamment a l'article l 412-16 dudit code, lequel ne prevoit une limite au credit d'heures imparti aux delegues syndicaux qu'en l'absence d'accord avec le chef d'entreprise, en sorte que la violation d'un tel accord par ce dernier constitue necessairement une entrave ;

" alors, enfin, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le credit d'heures ainsi unilateralement impose aux delegues syndicaux etait inferieur au seuil edicte par la loi, comme le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions sur ce point demeurees sans reponse, n'a pas legalement motive sa decision " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article l 412-16 du code du travail, chaque delegue syndical dispose du temps retribue necessaire a l'exercice de ses fonctions dans la limite d'une duree mensuelle dont le meme texte fixe le maximum " sauf accord passe avec le chef d'entreprise " ;

Que le refus par l'employeur de laisser a un delegue la faculte de s'absenter aux fins susindiquees pendant les heures de travail dans les limites de la duree maximale determinee, conformement aux previsions du texte precite, soit par ce texte lui-meme, soit par un accord collectif plus favorable, de meme que le refus de remunerer de telles absences, constitue une entrave a l'exercice du droit syndical defini par le meme article ;

Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article l 420-19 du meme code, " le chef d'etablissement est tenu de laisser aux delegues du personnel dans les limites d'une duree qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut exceder quinze heures par mois, le temps necessaire a l'exercice de leurs fonctions ", ce temps devant leur etre paye comme temps de travail ;

Qu'en outre, selon l'article l 420-24, la disposition qui precede ne fait pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant les attributions des delegues du personnel ;

Qu'il resulte de la combinaison de ces articles que l'employeur qui pretend reduire le droit reconnu aux delegues du personnel de s'absenter aux fins susindiquees pendant les heures de travail au-dessous de la duree fixee, conformement aux dispositions precitees de la loi, soit par le texte legislatif lui-meme, soit par un accord collectif plus favorable, ou encore qui refuse de remunerer de telles absences, porte atteinte a l'exercice regulier de cette fonction representative ;

Attendu enfin que la duree du temps libre, determinee comme il vient d'etre dit, s'applique a chaque mois civil, independamment des periodes partielle de non-activite ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que, dans l'etablissement industriel dirige par le prevenu X..., un accord d'entreprise avait fixe a vingt heures pour les delegues syndicaux et a trente heures pour les delegues du personnel la duree mensuelle du temps remunere dont ces representants pourraient disposer librement pour l'exercice de leurs fonctions ;

Que le travail ayant ete suspendu pendant la plus grande partie du mois d'aout 1973 en raison des conges payes pour n'etre repris que dans les derniers jours du meme mois, la direction a decide unilateralement de reduire dans la meme proportion la duree du " credit d'heures " attribue aux interesses et qu'elle a en consequence pretendu fixer globalement a trente-six heures pour les delegues du personnel et a trente heures pour les delegues syndicaux l'etendue de cette duree pour les deux mois reunis d'aout et de septembre ;

Que, les interesses ne s'etant pas inclines, des retenues ont ete operees sur leurs salaires pour toutes les heures d'absence depassant le chiffre qui leur avait ete de la sorte imparti ;

Attendu que, pour declarer que les decisions patronales ne portaient pas atteinte a l'exercice du droit syndical defini par la loi et a l'exercice regulier de la fonction representative, l'arret considere essentiellement que, d'une part, c'est a bon droit qu'il n'a ete accorde aux delegues que des franchises calculees proportionnellement a la duree du travail pendant le mois considere, et que, d'autre part, pour determiner, relativement au delit d'entrave, l'etendue du credit d'heures obligatoirement attribue aux representants du personnel, il faut s'en tenir a la duree enoncee dans les textes sans avoir egard aux conventions ayant pu attribuer a ce temps libre une duree superieure " la loi penale ne sanctionnant que l'inobservation par le prevenu des obligations mises a sa charge par la loi elle-meme, et non de celles resultant d'un accord prive " ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a meconnu le sens et la portee des articles precites du code de travail, que la cassation est des lors encourue ;

Par ces motifs :

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

Casse et annule l'arret de la cour d'appel d'orleans, du 22 novembre 1976, mais en ses seules dispositions ayant statue sur l'action de la partie civile Y..., toutes autres dispositions penales et civiles etant expressement maintenues, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi dans les limites de la cassation intervenue :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de versailles.

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