Jurisprudence : Cass. com., 15-02-1977, n° 75-14.672, REJET

Cass. com., 15-02-1977, n° 75-14.672, REJET

A3192AGC

Référence

Cass. com., 15-02-1977, n° 75-14.672, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013277-cass-com-15021977-n-7514672-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque (colmar, 30 juillet 1975) d'avoir deboute gauthier et mairesse-lebrun, actionnaires de la societe anonyme manurhin, de leur requete tendant a la nomination d'un huissier charge d'assister aux deux assemblees generales, ordinaire et extraordinaire, du 25 juin 1975 de cette societe avec pouvoir de consigner in extenso tous discours, declarations, ou interventions faits au cours de ces assemblees, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande de nomination d'un huissir charge de consigner les declarations et interve ntions faites au cours d'une assemblee generale participe du droit d'information et de surveillance des actionnaires sur le fonctionnement de la societe, qu'une telle nomination n'a par elle-meme aucun caractere genant ou humiliant pour le conseil d'administration lequel ne peut s'en formaliser que si il a quelque chose a cacher aux actionnaires, qu'en effet le proces-verbal de l'assemblee ne donne qu'un resume plus ou moins succinct ou oriente du deroulement de l'assemblee, qu'ainsi, en l'espece, dans leurs conclusions laissees sans reponse, gauthier et mairesse-lebrun justifiaient la mesure sollicitee et ordonnee par le premier juge, par le fait meme que le proces-verbal de l'assemblee du 25 juin 1974 ne rendait que tres imparfaitement compte des questions posees et des reponses donnees ;

D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui trouvait au surplus la justification de la mesure ordonnee par le premier juge dans les constatations de l'huissier commis, n'a pas donne de base legale a la decision attaquee, alors, d'autre part, que l'augmentation du capital social constituant une mesure du ressort exclusif de l'assemblee generale extraordinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans davantage s'en expliquer, affirmer qu'il s'agissait d'un point normal de l'ordre du jour d'une assemblee generale, qui, en lui-meme, n'etait pas revetu d'un caractere de gravite suffisant pour justifier l'assistance d'un huissier, alors qu'enfin, l'imprecision des motifs retenus par la cour d'appel qui se borne a affirmer que ce n'est pas en qualite d'actionnaires que gauthier et mairesse-lebrun ont entendu faire fixer par ministere d'huissier la qualite qui leur etait personnelle et qui n'avait pas de rapport avec le fonctionnement de cette societe, ne permet pas a la cour de cassation d'exercer son controle ;

Mais attendu que l'arret declare a bon droit que les dispositions reglementaires n'exigent de relater dans le proces-verbal de l'assemblee generale des actionnaires d'une societe anonyme qu'un resume des debats, et que si elles n'excluent pas la faculte pour un actionnaire de demander a justice l'autorisation de se faire assister d'un huissier, les motifs de cette demande doivent, pour etre accueillis et eviter d'ajouter arbitrairement auxdites dispositions, etre graves et interesser directement le fonctionnement de la societe ;

Que l'arret retient que les ordres du jour des assemblees litigieuses comportaient l'approbation des comptes, l'affectation des benefices et une augmentation du capital et qu'il s'agissait de points normaux qui n'etaient pas revetus, en l'espece, d'un caractere de gravite justifiant la mesure sollicitee ;

Qu'il constate que si gauthier et mairesse-lebrun ont manifeste le desir d'etre renseignes sur les operations de la societe manurhin dans diverses affaires auxqu'elles ils etaient interesses, il s'agit d'un conflit entre cette derniere et eux-memes pris en une autre qualite que celle d'actionnaires de la societe manurhin et qu'ainsi leur demande n'a pas de rapport avec le fonctionnement de ladite societe ;

Qu'il declare fondees les conclusions ou cette societe et spengler, son president-directeur general, d'une part, ont fait valoir que lors de la precedente assemblee generale en 1974, copie du proces-verbal a ete delivree, a leur demande a gauthier et a mairesse-lebrun qui n'eleverent en 1975 aucune critique a cet egard, tenant ainsi ce texte pour sincere et exact, et, d'autre part, ont reclame la somme d'un franc en reparation du prejudice materiel et moral que leur a cause l'action litigieuse ;

Que par ces motifs, dont la precision permet a la cour de cassation d'exercer son controle, la cour d'appel a justifie le rejet de la demande dont elle etait saisie, apprecie souverainement le prejudice resultant pour la societe manurhin et spengler de la gene et de l'humiliation constatees par l'arret et repondu aux conclusions pretendument delaissees ;

Que le moyen n'est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 30 juillet 1975 par la cour d'appel de colmar.

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