Jurisprudence : Cass. com., 17-01-1977, n° 75-12.183, publié, REJET

Cass. com., 17-01-1977, n° 75-12.183, publié, REJET

A0257AU3

Référence

Cass. com., 17-01-1977, n° 75-12.183, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013251-cass-com-17011977-n-7512183-publie-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu'il est reproche a la decision attaquee (tribunal superieur de la polynesie francaise, 23 janvier 1975) d'avoir deboute la societe d'exploitation des cinemas hickson (sech) de son action en responsabilite dirigee contre la societe tea hirshon dite pacific films (pf) pour obtenir reparation du prejudice que cette derniere lui aurait cause en projetant un film sur lequel la pf, avertie qu'une erreur avait ete commise par son concedant, la societe delstar, savait n'avoir plus le droit d'exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est dirige a le reparer ;

D'ou il suit que le dommage qu'aurait eventuellement subi la societe pf ne pouvait legalement l'autoriser a perpetuer l'infraction qu'elle commettait en connaissance de cause, alors, d'autre part, que le concedant d'une licence cinematographique, au mepris d'un monopole d'exploitation accorde a un tiers est tenu d'indemniser son concessionnaire du prejudice qu'il lui cause en l'obligeant a cesser la projection du film illegalement concede, que dans ces conditions, le prejudice cause par l'interruption brusque de la projection du film litigieux devait etre repare par le concedant auquel l'erreur etait imputable, et alors, enfin, que seule l'absence de dommage peut exonerer l'auteur d'une faute de la reparation, qu'ainsi le tribunal d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater en meme temps la projection d'un film en violation d'un monopole d'exploitation concede a une societe et l'absence de prejudice subi par cette societe ;

Mais attendu que la decision deferee declare que la pf n'a poursuivi l'exploitation du film litigieux que pendant les deux jours posterieurs a l'avis de l'erreur de la societe belstar et que la sech n'etablit pas le prejudice qu'elle allegue de ce fait ;

Que par ce motif, le tribunal superieur d'appel ne s'est pas contredit, le titulaire d'un droit meconnu ayant a apporter la preuve du prejudice dont il demande reparation ;

Qu'en l'etat de cette constatation de l'absence de dommage, et en tenant pour surabondants les motifs critiques par les premiere et deuxieme branches, elle a pu debouter la sech de sa demande ;

Que le moyen n'est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 23 janvier 1975 par le tribunal superieure d'appel de papaete.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.