Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-12-1976, n° 75-11.954, REJET

Cass. civ. 3, 14-12-1976, n° 75-11.954, REJET

A7151AGX

Référence

Cass. civ. 3, 14-12-1976, n° 75-11.954, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013233-cass-civ-3-14121976-n-7511954-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'ayant acquis des parts de la societe civile immobiliere du bel-air a angouleme, en contrepartie desquelles lui avait ete attribue un local commercial pour y exercer l'activite de boucher, rullier fait grief a l'arret confirmatif attaque de l'avoir deboute de sa demande en annulation des dispositions des statuts de cette societe et du reglement de copropriete lui interdisant de changer la nature de son commerce, alors, selon le moyen, que ces dispositions portant atteinte aux droits des proprietaires de disposer et de jouir librement de leurs lots sans qu'elles soient justifiees par la destination de l'immeuble, se trouvaient entachees de nullite et ne pouvaient donc etre opposees a rullier ;

Mais attendu que l'application en l'espece de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'est contestee par aucune des parties ;

Que, selon l'article 8 de ladite loi, il ne peut etre impose aux coproprietaires aucune restriction a leurs droits de jouissance sur les parties communes ou privatives de l'immeuble en dehors de celles qui seraient justifiees par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est definie aux actes, par ses caracteres ou sa situation ;

Attendu que, tant par motifs propres que par adoption de ceux du tribunal, la cour d'appel rappelle que, selon les statuts de la societe du bel-air, la nature de chaque commerce cree dans le centre commercial devait etre soumise a l'approbation d'une commission mixte (chambre de commerce et municipalite) et ne pouvait etre changee sans l'autorisation de cette commission, et qu'aux termes de l'article 9 du reglement de copropriete, il est precise que le terrain qui a ete cede par la ville d'angouleme est a usage exclusif de centre commercial, que la nature de chacun des magasins implantes dans ce centre a ete determinee des le debut en accord avec la commission mixte constituee par la chambre de commerce et la municipalite, afin que le centre corresponde toujours aussi exactement que possible aux besoins essentiels des habitations, que pour assurer cette continuite, le commercant attributaire d'un local commercial dont la nature a ete fixee comme il est dit ci-dessus, ne pourra changer cette nature ni de son fait ni par voie de location ou de cession sans l'accord prealable de l'assemblee generale des coproprietaires du centre commercial ;

Que les juges du fond relevent, ensuite, que la nature specifique de chaque local a ete materialisee au depart par un prix different des parts selon la nature du commerce exerce, que c'est en raison de la destination et des caracteres tres particuliers de l'immeuble que, dans un but d'interet public evident, la ville d'angouleme a cede le terrain sur lequel il est implante ;

Que la cour d'appel enonce enfin, a bon droit, que si l'obligation de maintenir l'affectation des commerces constitue une restriction aux droits des coproprietaires d'user comme bon leur semble du local pour lequel ils ont souscrit des parts, elle se justifie par la destination de l'immeuble constituant un centre commercial compose de commerces varies, par ses caracteres qui consistent a assurer les besoins essentiels des habitants et a maintenir une variete relativement stable de commerces divers correspondant a ces besoins et par sa situation dans un quartier excentrique, eloigne de tous autres commerces permettant le ravitaillement normal de la population ;

Que les juges du fond constatent, enfin, que cette restriction a leurs droits n'a pas un caractere absolu, les coproprietaires conservant la possibilite de demander a l'assemblee generale l'autorisation de modifier la nature de leur commerce ;

Que par ces motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 mars 1975 par la cour d'appel de bordeaux.

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