Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-04-1976, n° 74-11.774, REJET

Cass. civ. 3, 13-04-1976, n° 74-11.774, REJET

A9745AGZ

Référence

Cass. civ. 3, 13-04-1976, n° 74-11.774, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013112-cass-civ-3-13041976-n-7411774-rejet
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Sur les deux moyens reunis : attendu que lamy, proprietaire de locaux commerciaux, fait grief a l'arret infirmatif attaque, statuant sur appel d'une ordonnance de refere, d'avoir refuse de constater l'application, pour non-exploitation du fonds, d'une clause resolutoire inseree au bail consenti a la societe couleurs-mon soleil, au motif que celle-ci avait repris son exploitation au cours du mois ayant suivi la notification, par le bailleur au creancier inscrit, de l'introduction de l'action en resiliation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part "la loi accorde au creancier un delai d'un mois apres la notification qui lui est faite par le bailleur de l'introduction d'une action en resiliation contre le preneur, afin qu'il puisse preserver son gage, que des lors seul le creancier inscrit a la faculte d'agir pendant le delai qui lui est octroye, que, d'ailleurs la sanction de cette disposition n'est pas la nullite, mais l'inopposabilite au creancier inscrit, que, dans ces conditions, lorsque la resiliation est encourue pour l'inexecution d'une obligation de faire, la resiliation ne peut etre evitee si cette inexecution est constante car, nul ne pouvant se substituer au debiteur d'une obligation de faire, le creancier ne peut pas executer a la place du preneur l'obligation de faire qui incombait a ce dernier ;

Qu'en decidant le contraire et en faisant, par consequent, profiter un preneur des dispositions qui ne pouvaient beneficier qu'au creancier inscrit", la cour d'appel a meconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Qu'il est, d'autre part, soutenu que, "la sommation visant la clause resolutive ayant ete notifiee le 27 mars 1973, la clause resolutoire etait acquise a l'encontre de la societe locataire le 27 avril 1973, de sorte que la mise en cause posterieure du creancier inscrit n'a pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau delai au profit de la societe locataire, mais simplement de rendre la procedure opposable aux creanciers" ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel observe, a bon droit, que les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ont pour but de reserver aux creanciers inscrits un moyen de sauvegarder leur gage, dont le bail est un des principaux elements, en leur permettant d'accomplir les obligations nees du bail aux lieu et place de leur debiteur, interesse par suite a la stricte observation de ce texte ;

Que d'autre part, l'arret enonce, justement, que les dispositions dudit article 14 ne font aucune distinction entre le non-paiement des loyers et la violation par le preneur de tout autre condition du bail, que si, dans cette derniere hypothese, les creanciers ne peuvent pas, le plus souvent, se substituer au locataire pour faire cesser la contravention, ils peuvent eviter neanmoins que la resiliation ne devienne definitive si, spontanement ou sur leur intervention, le preneur a mis fin a l'infraction dans le delai d'un mois qui suit la notification ;

Attendu qu'apres avoir releve que par exploit du 27 mars 1973, se referant a la clause resolutoire, lamy avait fait sommation a la societe locataire de garnir les lieux ainsi que d'exploiter le commerce et que par un second exploit du 18 mai 1973, le bailleur avait notifie sa demande en resiliation au creancier inscrit et l'avait assigne pour le 20 juin 1973, date a laquelle le delai d'un mois etait ecoule, les juges du second degre observent qu'il est etabli qu'apres avoir surmonte de graves difficultes financieres pour deferer au commandement susvise, la societe couleurs-mon soleil avait entierement remis en exploitation le fonds avant que ne fut expire le delai d'un mois suivant la notification au creancier ;

D'ou il suit que, par ces constatations et enonciations, la cour d'appel, qui a pu estimer que la resiliation du bail encourue n'etait pas devenue definitive et refuser dans ces conditions l'application de la clause resolutoire, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 23 janvier 1974 par la cour d'appel de paris.

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