Jurisprudence : Cass. com., 16-12-1975, n° 74-11856, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 16-12-1975, n° 74-11856, publié au bulletin, Cassation

A3592AT9

Référence

Cass. com., 16-12-1975, n° 74-11856, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013044-cass-com-16121975-n-7411856-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 156 et 159 du code de commerce;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement presentee par dame X..., tiers porteur d'une lettre de change acceptee par dame Y..., et qui avait fait dresser protet au domicile de cette derniere au lieu de le faire a la banque domiciliataire, la cour d'appel retient que, si la decheance du porteur qui a neglige, pour la confection du protet faute de paiement, l'observation du delai legal, reste sans effet, en application de l'article 156, alinea 5 du code de commerce, a l'egard du tire accepteur, aucune exception semblable n'est prevue a l'article 159 du meme code qui prescrit d'effectuer le protet au domicile indique par la lettre de change;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'a defaut d'une disposition expresse de la loi, l'irregularite du protet qui n'a pas ete dresse au domicile indique par la lettre de change ne peut conferer a la decheance encourue par le porteur de cette lettre des effets plus etendus que ceux resultant de l'absence de protet, la cour d'appel a viole les textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 3 janvier 1974 par la cour d'appel d'aix-en-provence;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes

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