Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-07-1975, n° 74-11.286, REJET

Cass. civ. 3, 02-07-1975, n° 74-11.286, REJET

A7103AG8

Référence

Cass. civ. 3, 02-07-1975, n° 74-11.286, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012987-cass-civ-3-02071975-n-7411286-rejet
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Sur le pourvoi forme par dame b... : vu l'article 5 du decret n° 671210 du 22 decembre 1967;

Attendu qu'il resulte d'un proces-verbal dresse en la forme administrative par le secretaire greffier en chef de la cour de cassation, que dame B..., demanderesse au pourvoi n° 74-11286,forme le 26 mars 1974 contre l'arret rendu le 13 novembre 1973 par la cour d'appel de montpellier au profit des consorts D..., n'a pas produit de memoire ampliatif dans le delai imparti, a peine de decheance, par l'article 5 susvise, qu'il y a lieu, en consequence, de declarer dame modern X... de son pourvoi;

Sur le moyen unique du pourvoi forme par dame veuve a... : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret infirmatif attaque que, par acte du 8 fevrier 1969, dame Z... veuve A... et dame B... ont acquis de la societe a responsabilite limitee touri-service, representee par son gerant francis D... , les lots 105, 107 et 108 d'un ensemble immobilier en copropriete etant precise que l'acte de vente contenait une clause relative aux droits concernant l'exercice d'un "fonds de commerce d'alimentation generale, traiteur plats a emporter exclusivement, depot de pain et patisserie, glaces et vins de consommation courante, a l'exclusion de vins vdqs et vdn";

Que, le 2 juin 1969, francis D..., agissant en la meme qualite, a vendu a dame josefa miquel Y... de theophile D..., des droits immobiliers sur trois autres lots du meme ensemble numeros 111, 112 et 114, lots consistant chacun en un local a usage de magasin destine a l'exploitation d'une agence de voyage, exposition et vente de produits du roussillon, excepte ceux qui faisaient l'objet d'une exclusivite dans l'ensemble immobilier;

Que, le 28 janvier 1970, la dame miquel epouse D... a loue a C... les lots n° 111 et n° 112 pour la vente de "produits locaux de la region, alimentation";

Que chacun des actes de vente reproduit, dans les conditions particulieres, une clause de non-concurrence figurant au reglement de copropriete;

Que les dames A... et B... ont assigne la societe a responsabilite limitee touri-service, les epoux E... et C... aux fins de faire reconnaitre et cesser la concurrence dont elles se pretendaient l'objet et d'obtenir des dommages-interets;

Attendu qu'il est fait grief a cet arret d'avoir deboute les dames A... et B... de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la nullite qui frappe les clauses de non-concurrence imposees dans un reglement de copropriete ne s'etend pas aux clauses similaires librement consenties dans un acte de vente;

Mais attendu que la cour d'appel a d'abord rappele qu'aux termes des articles 8, paragraphe 2, et 9 de la loi du 10 juillet 1965, le reglement de copropriete ne peut imposer aucune restriction aux droits des coproprietaires, en dehors de celles qui seraient justifiees par la destination de l'immeuble, et que chaque coproprietaire dispose et jouit librement de son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni a cette destination ni aux droits des autres coproprietaires;

Qu'en consequence, par application de l'article 43 de ladite loi, la clause de non-concurrence figurant au reglement de copropriete devait etre reputee non ecrite;

Qu'elle a ensuite declare a bon droit que les dispositions restrictives que comportaient les actes des ventes consenties aux deux groupes d'acquereurs et qui y figuraient par application de la clause de non-concurrence inseree au reglement de copropriete ne pouvaient produire effet, ladite clause etant reputee non ecrite en vertu d'un texte d'ordre public;

Que, par ces constatations et enonciations, les juges du second degre ont legalement justifie leur decision;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme par dame A... contre l'arret rendu le 13 novembre 1973 par la cour d'appel de montpellier

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