Art. 44, Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
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Z13565KK
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article 52 ne leur sont pas applicables.
Nouveau texte Art. R632-47, Code de l'éducation
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