Jurisprudence : Cass. soc., 28-11-1974, n° 73-40.680, REJET

Cass. soc., 28-11-1974, n° 73-40.680, REJET

A9164AAN

Référence

Cass. soc., 28-11-1974, n° 73-40.680, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012876-cass-soc-28111974-n-7340680-rejet
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1116 et 1118 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de reponse a conclusions, denaturation des documents de la cause, insuffisance de motifs et manque de base legale : attendu que, dans le but d'etendre ses activites en afrique noire, la societe industrielle de transports automobiles-ramassage d'ordures (sita) a, le 10 juillet 1968, donne mandat a deswarte de se mettre en rapport avec les autorites du zaire (congo-kinshasa) en vue de lui procurer un contrat de collecte et d'evacuation d'ordures et de nettoiement de la ville de kinshasa, s'engageant, si l'affaire se realisait, a lui reserver pour quelques annees un poste de direction ;

Que deswarte ayant conclu le 15 octobre 1968 le contrat d'entreprise envisage, le president-directeur general de la sita, agissant comme representant d'une societe sita-congo, en formation, lui a consenti, le 20 novembre, un contrat de travail de cinq ans prenant effet le 1er janvier 1969 et lui conferant les fonctions de directeur de cette derniere societe ;

Que, cependant la sita decidait, des le 17 janvier suivant, de mettre fin a ses fonctions ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir condamne la sita a lui payer une indemnite de rupture anticipee de son contrat de travail correspondant a cinq annees de salaire et a lui delivrer un certificat de travail au motif qu'il avait conclu avec les autorites du zaire un contrat d'entreprise qui etait valable et que, par suite, le contrat de travail subordonne a la realisation de cette condition l'etait aussi, alors que, d'une part, l'arret n'a pas repondu aux conclusions precises de la sita selon lesquelles le consentement de celle-ci avait ete vicie par les manoeuvres dolosives de deswarte tendant a masquer les difficultes qu'il rencontrait aupres des autorites locales, et notamment financieres, pour obtenir les garanties prevues et necessaires au succes de l'operation envisagee, alors, que, d'autre part, l'arret a limite l'engagement de deswarte, envoye par la sita en afrique, a l'obtention d'un contrat d'entreprise, denaturant ainsi la convention des parties qui prevoyait, en outre, l'accomplissement de formalites destinees a garantir une execution satisfaisante du contrat, et alors, enfin, que l'arret n'a pas tire les consequences juridiques de l'absence de constitution de la societe qui entrainait ipso facto l'inexistence du contrat, ainsi que le relevaient les conclusions de la sita, la constitution de la societe s'analysant, en effet, en une condition suspensive dont la defaillance devait necessairement entrainer l'inexistence dudit contrat ;

Mais attendu que l'arret attaque a constate, d'une part que, en execution du mandat qu'il avait recu le 10 juillet 1968 et qui ne comportait immediatement que l'obligation accessoire de rassembler le maximum de renseignements et d'informations permettant d'etablir des propositions chiffrees, deswarte avait signe avec les autorites congolaires le contrat d'entreprise et que c'est apres avoir verifie la regularite de celui-ci et, par suite, en parfaite connaissance du resultat auquel elle avait subordonne l'octroi d'un contrat de travail a deswarte que, sans qu'aucune manoeuvre deloyale puisse etre reprochee a ce dernier, ce contrat lui avait ete consenti le 20 novembre 1968 ;

D'autre part que, si le contrat d'entreprise, a tous egards regulier, n'avait pas ete execute, la responsabilite n'en incombait ni a deswarte, ni aux autorites congolaises, qui etaient disposees a y donner suite, que la sita y avait renonce en raison de la defection d'un groupe industriel qu'elle esperait associer a l'operation ;

Qu'enfin, bien que le contrat de travail eut ete signe par le president-directeur general de la sita, pour le compte d'une societe en formation, sans qu'il soit d'ailleurs stipule que la constitution definitive de celle-ci etait la condition de sa validite, c'est la premiere de ces societes qui, jusqu'a la rupture avait donne des instructions a deswarte et controle son activite, se comportant ainsi comme son veritable et seul employeur ;

Qu'en l'etat de ces constatations la cour d'appel a pu estimer, sans le denaturer, que le contrat de travail conclu le 20 novembre 1968 etait reel et valable et qu'il engageait la sita envers deswarte ;

Qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision de mettre a la charge de cette societe les consequences de sa rupture ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 18 juin 1973 par la cour d'appel de paris.

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