Art. 14, Décret n°97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste

Art. 14, Décret n°97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste

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Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité institués visés au titre IV du présent décret reçoivent une formation de cinq jours au moins au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article L. 434-10 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique pour accueillir en stage ou en session les fonctionnaires de l'Etat, en application de l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, soit par des organismes agréés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Les agents fonctionnaires suivant cette formation sont maintenus en position d'activité. Ils bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de La Poste, du maintien de leurs indemnités. Ils sont tenus de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.

Le temps passé en formation par les agents non fonctionnaires est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Le temps consacré à la formation n'est pas déduit du temps alloué pour l'exercice de fonctions représentatives dans l'entreprise.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'entreprise.

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