Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-02-1973, n° 71-10.415, publié, n° 112, Cassation

Cass. civ. 3, 13-02-1973, n° 71-10.415, publié, n° 112, Cassation

A6831AG4

Référence

Cass. civ. 3, 13-02-1973, n° 71-10.415, publié, n° 112, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012549-cass-civ-3-13021973-n-7110415-publie-n-112-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 9 du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que selim Z... avait, le 29 septembre 1965, donne conge sans offre d'une indemnite d'eviction aux epoux Y... qui occupaient un local a usage commercial dans un immeuble dont il etait proprietaire notamment au motif qu'ils n'etaient pas cessionnaires reguliers du droit au bail ;

Attendu qu'apres avoir constate qu'Z... n'avait pas ete appele a l'acte de cession consentie au profit des epoux Y...

x... Que cette formalite etait exigee par une clause du bail et que cette cession lui avait ete ulterieurement signifiee, l'arret attaque enonce qu'il ne peut pas se prevaloir de ce manquement a une obligation contractuelle qui n'avait pas fait l'objet d'une mise en demeure conformement aux prescriptions de l'article 9 du decret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'infraction ne pouvait pas etre reparee et que la signification de la cession n'avait pas pu conferer aux epoux Y... la qualite de preneurs, la cour d'appel n'a pas donne une base legale a sa decision ;

Et sur le second moyen : vu l'article 9-2eme du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le conge susvise etait egalement donne au motif que l'immeuble devait etre totalement demoli comme etant en etat d'insalubrite reconnue par l'autorite administrative ;

Qu'a la suite de l'expropriation de l'immeuble, le juge de l'expropriation a alloue aux epoux Y... une indemnite de 40500 francs a titre hypothetique, le bailleur contestant leur droit au benefice de la legislation sur les baux commerciaux ;

Que, pour leur accorder cette indemnite sur l'action qu'ils avaient introduite en indemnite d'eviction apres refus de renouvellement du bail, l'arret attaque retient que l'arrete de peril relatif a cet immeuble n'est intervenu que posterieurement a l'ordonnance d'expropriation, alors que selim Z... n'avait plus qualite pour s'en prevaloir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expropriation etait poursuivie pour la renovation de l'ilot insalubre comprenant l'immeuble susvise, dont l'insalubrite avait ete necessairement reconnue par l'autorite administrative, la cour d'appel n'a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 30 octobre 1970 entre les parties par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims

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