Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-11-1972, n° 71-10.367, REJET

Cass. civ. 1, 15-11-1972, n° 71-10.367, REJET

A7523AH4

Référence

Cass. civ. 1, 15-11-1972, n° 71-10.367, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012513-cass-civ-1-15111972-n-7110367-rejet
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Sur le premier moyen : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que le docteur Z... a, en novembre 1968, prescrit a goguet qui etait son client depuis 1966, le port d'un appareil pour remedier a une surdite de l'oreille gauche ;

Que michas audioprothesiste a utilise pour prendre l'empreinte de l'orifice du conduit externe de l'oreille de goguet une pate dure dont un eclat est reste dans cet organe, ce qui eut pour effet de provoquer des douleurs lorsque l'appareil fut mis en place ;

Que le docteur Z... apres un premier essai infructueux n'est parvenu, au cours d'une seconde intervention effectuee sous anesthesie generale, qu'a extraire un fragment du corps etranger ;

Que goguet ayant ete atteint d'une paralysie faciale, un autre specialiste a procede a une operation qui a permis de degager l'oreille du malade ;

Que goguet ayant intente une action en responsabilite contre le docteur Z... et michas pour etre indemnise du prejudice subi par lui en raison des sequelles de cet accident, la cour d'appel, statuant au vu d'une expertise qui avait ete ordonnee en refere, a declare Z... et michas responsables respectivement dans la proportion de deux tiers et d'un tiers et les a condamnes in solidum au paiement de dommages-interets au profit de goguet ;

Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir ecarte d'office des debats une lettre adressee par l'expert a l'une des parties en reponse a une demande de precision sur un point de son rapport, au motif que seule la juridiction saisie du litige etait autorisee a l'interroger, alors que cette lettre avait ete expressement invoquee par le docteur Z... comme moyen de preuve, qu'elle avait ete regulierement versee aux debats et discutee par les parties sans aucune opposition de leur part et que la cour d'appel, tenue de juger le litige dans les termes ou celles-ci avaient consenti a le debattre, ne pouvait, selon le moyen, rejeter d'office des debats cette piece essentielle du dossier ;

Mais attendu que la cour d'appel qui disposait d'un pouvoir souverain pour apprecier la valeur et la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis, ayant enonce qu'elle etait suffisamment informee " notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise " n'est pas sortie des termes du litige en rejetant des debats la lettre que l'expert X... adressee a une partie alors qu'il etait dessaisi de sa mission ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses divers griefs : attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir retenu la responsabilite partielle du docteur Z... aux motifs qu'il etait difficile d'admettre qu'il ait ignore les sequelles des interventions anterieures dont goguet avait fait l'objet, qu'un examen attentif prevu par l'article l 510-1 du code de la sante publique lui aurait sans doute revele les deficiences d'une oreille dont l'etat n'autorisait pas n'importe quel mode d'appareillage de prothese et qu'il aurait du se faire preciser plus tot par l'acousticien la nature du produit employe par lui, alors que la cour d'appel aurait reconnu elle-meme que le medecin otologiste n'etait responsable de sa decision que dans la mesure ou elle etait executee selon ses directives et aurait constate que l'audioprothesiste avait pris seul l'initiative personnelle d'avoir recours a une technique inhabituelle et d'emploi delicat sans relever que le medecin aurait pu la prevoir ou y parer et alors que, d'apres l'expert Y..., linitiative malheureuse de michas constituait la cause exclusive du dommage ;

Alors, encore, que l'examen otologique et audiometrique prevu par l'article l 501-1 du code de la sante publique aurait ete effectivement execute en l'espece et que seule une intervention profonde aurait pu reveler la malformation du patient ainsi que le medecin le soutenait en invoquant un temoignage formel dans le dispositif meme de ses conclusions qui auraient ete laissees sans reponse, et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pu reprocher au medecin un defaut de coordination avec l'acousticien sans repondre aux conclusions soulignant que goguet ne l'avait plus consulte avant de prendre l'initiative de s'adresser a cet auxiliaire medical quatre mois plus tard ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'etait pas tenue de suivre le docteur Z... dans le detail de son argumentation et l'expert en son avis, a repondu aux conclusions pretendument delaissees en enoncant, d'une part, que Z... qui soignait goguet depuis 1966 aurait du avoir son attention appelee par les sequelles des precedentes interventions subies par celui-ci a l'oreille gauche et se mettre en rapport avec le confrere qui avait des le 15 mai 1966 constate la malformation de cette oreille, ceci pour, avant d'ordonner la pose d'un appareil, connaitre exactement l'etat du conduit auditif dont il declarait ne pas avoir ete en mesure de deceler les anomalies par un simple examen otoscopique, et d'autre part, que Z..., lorsqu'il a constate dans une oreille dont il connaissait l'etat de delabrement la presence d'un corps etranger, aurait du se faire preciser par l'acousticien la nature de ce corps ;

Qu'enfin les juges du second degre n'ont pas contredit le principe qu'ils ont pose sur la responsabilite du medecin otologiste dans ses rapports avec l'audioprothesiste puisqu'ils ont retenu a la charge de Z... le fait de ne pas avoir avise cet auxiliaire medical que l'etat de l'oreille de goguet n'autorisait pas n'importe quel mode d'appareillage ;

Qu'ainsi l'arret est legalement justifie et que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret attaque d'avoir condamne in solidum le medecin et l'audioprothesiste comme etant l'un et l'autre a l'origine du dommage, alors que, loin de relever l'existence de fautes communes ayant indifferemment concouru au dommage, la cour d'appel declare par ailleurs que les interesses sont responsables dans la proportion de deux tiers pour l'un et d'un tiers pour l'autre, de sorte qu'en l'absence de toute convention, aucun lien de solidarite n'aurait existe entre Z... et michas ;

Mais attendu que les juges du second degre, qui ont releve que " Z... et michas ont ete l'un et l'autre a l'origine des troubles dont a souffert goguet avec pour consequence les graves sequelles dont il demeure atteint " et " qu'a l'origine de l'etat actuel de goguet s'inscrivent les erreurs conjuguees successives de l'otologiste et de l'audioprothesiste ", ont ainsi admis que les fautes commises par ceux-ci avaient concouru a la realisation du dommage et prononce, a bon droit, une condamnation in solidum, tout en procedant a un partage de responsabilite qui n'affecte que les rapports reciproques des coauteurs sans modifier l'etendue de leurs obligations a l'egard de goguet ;

D'ou il suit que le troisieme moyen n'est pas mieux fonde que les deux premiers ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 10 decembre 1970 par la cour d'appel de pau

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