Art. 5, Décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection

Art. 5, Décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection

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C80667N3

Ont la qualité d'électeur les personnes physiques immatriculées à ce répertoire, les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ainsi que les conjoints collaborateurs tels que définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé mentionnés à ce répertoire, depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin.

Les électeurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ;

Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de dix-huit ans accomplis, doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

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