Jurisprudence : Cass. com., 26-01-1971, n° 69-12657, publié au bulletin, REJET

Cass. com., 26-01-1971, n° 69-12657, publié au bulletin, REJET

A8344AHI

Référence

Cass. com., 26-01-1971, n° 69-12657, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012168-cass-com-26011971-n-6912657-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l'arret confirmatif attaque (montpellier, 4 mars 1969), les freres casino vendirent en septembre 1965 a de miras un camion automobile, au prix de 146 000 francs, apres lui en avoir d'abord demande 155 000 francs ;

Que, le meme mois, la compagnie europeenne pour l'industrie et le commerce (cecico) consentit a de miras, pour regler une partie de ce prix, un pret de 110 000 francs, l'acte de pret precisant que le solde du prix, soit 36 000 francs, serait paye comptant ;

Qu'en fait, les vendeurs ne percurent pas cette somme comptant, mais tirerent une serie de lettres de change, a echeances echelonnees, pour en obtenir le versement ;

Que la cecico, de son cote, tira sur de miras, qui les accepta, 36 lettres de change, a echeances mensuelles successives, et, par acte d'aval separe, se fit accorder la garantie de veuve pascal Y..., nee de miras, et d'oscar y... ;

Que de miras fut place en etat de reglement judiciaire ;

Que le camion, qui avait ete donne en gage a la cecico, fut vendu au profit de celle-ci, qui resta neanmoins creanciere d'une somme de 74 226,12 francs ;

Attendu que la cour d'appel, saisie par la cecico d'une demande en payement de cette somme, dirigee contre les donneurs d'aval, la debouta de son action ;

Qu'il lui est reproche d'avoir declare la nullite de la vente a credit opposable a ladite cecico, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, le defaut de payement par l'acheteur au vendeur de la fraction du prix etait une circonstance inopposable a l'organisme de credit, des lors, d'une part, qu'il n'etait pas constate ni recherche par la cour d'appel que ledit organisme en ait eu connaissance, et que, d'autre part, celui-ci avait fait valoir, dans des conclusions laissees sans reponse, qu'aux termes du contrat de financement, il etait stipule dans un article 2 que l'acheteur avait traite avec le vendeur sous sa seule et entiere responsabilite et hors la presence de l'etablissement financier, et, dans un article 3, que l'acheteur certifie avoir prealablement paye au vendeur, de ses propres deniers, la partie du prix payable au comptant, et que, en second lieu, la cour d'appel ayant expressement constate que, suivant bon de commande du 13 septembre 1965 ;

Le prix du vehicule etait de 155 000 francs, force etait d'admettre que le pret de 110 000 francs consenti par l'organisme de credit etait inferieur aux trois-quarts du montant du prix, soit 116 250 francs, plafond du pret alors autorise par la loi, et que, dans l'hypothese meme ou devrait etre prise en consideration une remise exceptionnelle de 8 500 francs qu'aurait consentie le vendeur a l'acquereur, le plafond n'eut ete depasse que de la somme modique de 500 francs, circonstance non constitutive de faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a constate que la cecico savait que le prix du camion effectivement convenu etait, non pas de 155 000 francs, mais seulement de 146 000 francs ;

Qu'elle a ensuite releve que le credit consenti par cet etablissement financier etait superieur aux 75% de ladite somme de 146 000 francs, fraction a laquelle les textes alors en vigueur limitaient le credit autorise ;

Que ces textes ne laissant au juge que le soin de constater si les limites imposees ont ete ou non observees, non d'apprecier la gravite des infractions commises, l'arret par ce seul motif, se trouve justifie ;

Que le moyen est mal fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est encore fait grief a la cour d'appel d'avoir declare le cautionnement donne par les consorts mirailles nul par voie de consequence, alors, selon le pourvoi, que le contrat de pret consenti en vue d'acquerir le vehicule, bien que lie dans l'esprit des parties au contrat de vente, n'en constituait pas moins un contrat distinct sur la validite duquel ne saurait rejaillir la nullite de la vente, et que l'organisme de credit ayant execute son contrat de pret en versant une certaine somme a l'emprunteur, l'obligation de celui-ci de rembourser les deniers a lui remis subsistait, et en consequence subsistait l'obligation des X... de garantir ce remboursement, et ce d'autant plus que les consorts Y..., X..., n'ont jamais conclu a la nullite du pret, mais se sont bornes exclusivement, tant dans leur assignation que dans leurs ecritures, a demander la nullite de la vente du camion et non la nullite du pret ;

Qu'en consequence la cour d'appel a, non seulement meconnu l'existence du contrat de pret, mais encore denature les donnees du litige ;

Mais attendu que, comme il a ete releve ci-dessous, la cour d'appel retient que la cecico connaissait l'existence de l'infraction rendant la vente nulle ;

Que, la nullite de la vente entrainait donc en l'espece celle du pret, cependant consenti a l'acheteur ;

Que cette nullite du pret avait ete expressement invoquee par les conclusions produites prises au nom des consorts y... ;

Que les contrats par lesquels lesdits consorts Y... s'etaient portes cautions de l'acheteur-emprunteur etant accessoires a ce pret, la cour d'appel a pu, sans modifier les donnees du litige, estimer que lesdits contrats se trouvaient, eux aussi, entaches de nullite, et decider que la cecico n'etait pas fonde des lors a en exiger l'execution ;

Que le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur les troisieme et quatrieme moyens reunis : attendu qu'il est enfin reproche a la cour d'appel d'avoir admis les donneurs d'aval a opposer au creancier, qu'elle declarait de mauvaise foi, une exception ne pouvant appartenir qu'au debiteur principal, et d'avoir ainsi meconnu les prescriptions de l'article 130, alinea 8 du code du commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ce faisant, la cour d'appel confond droit cambiaire, fonde sur l'existence d'un aval, et droit extra-cambiaire fonde sur l'existence d'un contrat de cautionnement, et que les droits et obligations dans l'un et l'autre cas naissant de causes differentes et donnant lieu a l'application de regles distinctes ne sauraient se confondre, et que les juges du fond ne pouvaient, par une combinaison arbitraire des textes, reconnaitre a un donneur d'aval la faculte de se prevaloir d'une exception tiree de la nullite de l'obligation principale ;

Que, d'autre part, s'il est admis que les juges du fond apprecient souverainement la bonne ou la mauvaise foi des parties, il releve du controle de la cour de cassation de verifier s'ils ont donne des motifs suffisants a l'appui de leur decision ;

Qu'en l'espece, la simple affirmation obscure et ambigue que la bonne foi de la cecico ne peut etre invoquee, les moyens de defense dont de miras, debiteur principal, disposait a son egard, etant connus d'elle, n'etait pas de nature a justifier l'arret ;

Mais attendu qu'etant tenues de la meme maniere que le debiteur de miras, tire, pour qui elles avaient donne leur aval, les X... etaient fondees a opposer au creancier, tireur des effets, dont il etait demeure porteur, la nullite du contrat de pret d'ou il resultait que les lettres de change creees en execution de ce contrat se trouvaient depourvues de cause ;

Que les troisieme et quatrieme moyens sont aussi mal fondes ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 mars 1969 par la cour d'appel de montpellier ;

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