Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-04-1970, n° 68-13.956, publié , REJET

Cass. civ. 3, 09-04-1970, n° 68-13.956, publié , REJET

A6556AGW

Référence

Cass. civ. 3, 09-04-1970, n° 68-13.956, publié , REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012035-cass-civ-3-09041970-n-6813956-publie-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond qu'apres avoir consenti aux consorts X... une promesse unilaterale de cession de parts d'une societe civile immobiliere, creee conformement aux dispositions de la loi du 28 juin 1938, et leur avoir, par le meme acte, donne en location l'appartement correspondant, pour trois annees, avec faculte pendant cette duree de lever l'option, sotto a oppose a l'action en realisation engagee par les beneficiaires une demande reconventionnelle en rescision pour cause de lesion de plus des 7 12;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir declare cette demande irrecevable, au motif que la promesse litigieuse portait sur un bien mobilier, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les cessionnaires n'ayant pas oppose l'irrecevabilite de la demande en rescision pour lesion mais ayant seulement conteste l'existence de la lesion, les juges d'appel ne pouvaient d'office relever que l'article 1674 du code civil etait inapplicable en cas de cession de parts de societe immobiliere, et alors que, d'autre part et de toute facon, la cession de parts sociales est assimilable a une vente d'immeuble, des lors qu'il s'agit d'une cession, entre particuliers, de parts d'une societe immobiliere donnant droit non seulement a la jouissance d'un appartement mais aussi a son attribution en pleine propriete;

Mais attendu, d'abord, que, pour reconnaitre au droit ainsi cede un caractere mobilier, la cour d'appel releve justement qu'il s'agit des parts d'un associe dans une societe civile qui n'est pas dissoute;

Qu'en decidant ensuite que la nature mobiliere de ces droits rendait irrecevable l'action en rescision pour cause de lesion, les juges d'appel n'ont fait que statuer sur la demande dont ils etaient saisis et n'ont pas modifie les termes du litige;

D'ou il suit que le moyen est sans fondement et que l'arret, motive, est legalement justifie;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 24 mai 1968, par la cour d'appel de paris

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - VENTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.