Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-06-1968, n° 66-12.134

Cass. civ. 3, 13-06-1968, n° 66-12.134

A1000AUL

Référence

Cass. civ. 3, 13-06-1968, n° 66-12.134. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011776-cass-civ-3-13061968-n-6612134
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 Juin 1968
CASSATION.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE
VU LES ARTICLES 1ER, 4 ET 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES TEXTES QUE LE BAIL CONSENTI A UN COMMERCANT, PORTANT SUR DES LOCAUX DISTINCTS DANS LA TOTALITE DESQUELS LE FONDS N'EST PAS EXPLOITE, EST CEPENDANT UN BAIL INDIVISIBLE ET QUI A, POUR LE TOUT, LE CARACTERE COMMERCIAL ;
QU'EN CONSÉQUENCE LE CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT, BIEN QUE PORTANT SUR CEUX DES LOCAUX DANS LESQUELS N'A LIEU AUCUNE EXPLOITATION COMMERCIALE DOIT RESPECTER LES FORMES PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LES ÉPOUX ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... 1ER NOVEMBRE 1964, D'UNE MAISON D'HABITATION AVEC BOUTIQUE SUR LA RUE ET ATELIER À LA SUITE, DANS LESQUELS LE PRENEUR EXERCE LE COMMERCE DE SERRURIER ELECTRICIEN ET, AU FOND D'UN PASSAGE CONDUISANT À LA COUR DU BAILLEUR, D'UNE GRANGE ET D'UN JARDIN ;
QUE LES PROPRIETAIRES AYANT EN 1959 VENDU LA GRANGE ET LE JARDIN, EN MEME TEMPS QUE L'IMMEUBLE DONT ILS DEPENDAIENT, A DUDOGNON, CELUI-CI, A, DANS LES FORMES DU DROIT COMMUN DELIVRE CONGE AUX ÉPOUX ... ... 30 AVRIL 1963 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1964 ;
QUE LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... (14 MARS 1966) A REJETE LEURS PRÉTENTIONS, AUX MOTIFS QU'ILS NE POUVAIENT OPPOSER AU PROPRIÉTAIRE L'INDIVISIBILITE DU BAIL, LE CONGE NE PRENANT EFFET QU'A LA DATE PREVUE POUR L'EXPIRATION DE LA LOCATION, ET QUE, NE S'AGISSANT MEME PAS DE LOCAUX ACCESSOIRES À L'EXPLOITATION DU FONDS, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE TROUVAIT PAS APPLICATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, DES LORS QUE LE CONGE EST RELATIF A UN BAIL DONT LA NATURE COMMERCIALE EST INDIVISIBLE À L'EGARD DU PRENEUR ET QUE LE CARACTERE DE CERTAINS DES LOCAUX LOUES, QU'ILS SOIENT ACCESSOIRES OU MEME NON UTILISES A DES FINS COMMERCIALES NE PEUT ÊTRE INVOQUE QUE DANS LE CAS DE BAUX DISTINCTS CONCERNANT CES LOCAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS ;
REMET EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
N° 66-12.134
ÉPOUX ... .../ DUDOGNON
PRÉSIDENT M. DE MONTERA - RAPPORTEUR M....... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... ... ... ... ... 10 FÉVRIER 1954, BULL 1954, III, N° 50, P 36 ; 9 MAI 1961, BULL 1961, III, N° 198, P 173 ; 20 JUIN 1961, BULL 1961, III, N° 277, P 238

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