Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-04-1968, n° 67-12.366

Cass. civ. 3, 25-04-1968, n° 67-12.366

A2621AUM

Référence

Cass. civ. 3, 25-04-1968, n° 67-12.366. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011757-cass-civ-3-25041968-n-6712366
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 25 Avril 1968
Pourvoi n° 67-12.366
RYCKEBOSCH ET AUTRES
¢
ÉPOUX ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN ATTENDU QUE LES ÉPOUX ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ......... ... ... ÉPOUX ... ... ... ;
QUE LE 14 FÉVRIER 1964, ILS ONT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL EN COURS DE RECONDUCTION ET QUE, LE 13 AVRIL 1964, LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ÉPOUX ... ... 5 AOÛT 1964 ;
QUE, SUR L'ASSIGNATION DE RYCKEBOSCH ET DES ÉPOUX ... ... ... ÉPOUX ..., ... EXPERT A ... ... ... ... ... ... ... ... D'APPRECIATION, LE CAS ECHEANT, DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ D'EVICTION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE DUE AUX ÉPOUX ... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À L'ARRÊT D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ..., ... MOTIF QU'ILS AVAIENT ETE ASSIGNES AVANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET N'AVAIENT PAS AVISE EN TEMPS UTILE LE LOCATAIRE QUI AVAIT DU ASSIGNER ULTERIEUREMENT RYCKEBOSCH, PÈRE DE LA DAME FETTAK, ALORS QUE LA SEULE CONSTATATION DE LA VENTE INTERVENUE AU BENEFICE DE RYCKEBOSCH ET REGULIEREMENT NOTIFIEE AUX PRENEURS DEVAIT NECESSAIREMENT CONDUIRE LA COUR D'APPEL A METTRE HORS DE CAUSE LES ANCIENS PROPRIETAIRES QUI N'AVAIENT PLUS AUCUNE OBLIGATION ENVERS LES LOCATAIRES ET DONT LA PRÉSENCE A UNE EXPERTISE ORDONNEE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ETAIT DEVENUE SANS OBJET ;
MAIS ATTENDU QUE LA VENTE DE LEUR IMMEUBLE A RYCKEBOSCH ET SA NOTIFICATION AUX ÉPOUX ... ... ... ... ... ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ......... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ..., ... ... ... ... ... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF À LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D'UN EXPERT ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ........., ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, RYCKEBOSCH ET LES ÉPOUX ... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ......... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ......... ... ......... ... ... ... ......... ... ... ... ;
MAIS ATTENDU QUE NI LES ÉPOUX ... ... ... ......... ..., ... ... ... ..., ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ......... ... ......... ... ... ... ......... ... ... ... ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 10 FÉVRIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 67-12.366.RYCKEBOSCH ET AUTRESC/ ÉPOUX ... PRÉSIDENT M. DE MONTERA - RAPPORTEUR ME ... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCAT M.......

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