Art. 2, Décret n° 2022-1182 du 25 août 2022 instituant une action spécifique au capital de la société Aubert & Duval SAS

Art. 2, Décret n° 2022-1182 du 25 août 2022 instituant une action spécifique au capital de la société Aubert & Duval SAS

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Z03991UP

Tout franchissement à la hausse des seuils de détention des titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, représentant le vingtième, le dixième, les trois vingtièmes, le cinquième, le quart, les trois dixièmes, le tiers, la moitié, les deux tiers, les dix-huit vingtièmes ou les dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de la société Aubert & Duval SAS, par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être agréé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Les modalités de calcul de ces seuils sont celles prévues par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Toute prise de participation dans une société dont l'objet principal est la détention, directe ou indirecte, d'une participation dans la société Aubert & Duval SAS, entraînant indirectement le franchissement de l'un de ces seuils, est assimilée à un franchissement de seuil au sein de la société Aubert & Duval SAS.
Cet agrément doit être renouvelé si son bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. Il doit également être renouvelé préalablement à tout franchissement de seuil mentionné au premier alinéa qui résulterait de l'évolution de la participation du bénéficiaire ou de l'un des membres du concert dans l'une des sociétés mentionnées au premier alinéa.
Tout projet de franchissement de seuil mentionné au premier alinéa fait l'objet d'une déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'économie qui délivre un récépissé mentionnant la date à laquelle le dossier complet a été reçu. A défaut de décision expresse publiée au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes formes, suivant la date mentionnée dans le récépissé, le ministre est réputé ne pas s'y être opposé. Le contenu de la déclaration ainsi que les conditions de son dépôt et de son traitement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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