Art. 2, Arrêté du 29 décembre 2017 érigeant le commissariat aux communications électroniques de défense en service à compétence nationale

Art. 2, Arrêté du 29 décembre 2017 érigeant le commissariat aux communications électroniques de défense en service à compétence nationale

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Z09869U7

Au plan interministériel et selon les orientations de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique instituée aux articles D. 1334-4-2 et suivants du code de la défense, le commissariat aux communications électroniques de défense est chargé des missions suivantes, relatives à la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et à la sécurité publique :
1° Il reçoit communication des demandes de prestations spécialement étudiées ou réservées pour la défense et la sécurité publique, faites par les autorités publiques ou les responsables des établissements publics chargés d'une mission d'intérêt public ;
2° Il veille et contribue à la satisfaction des besoins en prestations de communications électroniques liés à la défense et à la sécurité publique en temps normal ou, en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques, en période de crise, y compris dans le contexte interallié et international ;
3° Il veille à l'application des prescriptions en matière de défense et de sécurité publique par les opérateurs régis par les dispositions des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, sous réserve des attributions dévolues à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
4° Il traite des problèmes de priorité d'établissement des communications concernant les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique ;
5° Il traite des problèmes de priorité de rétablissement des moyens de communications électroniques concourant à la continuité de l'action gouvernementale ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, en particulier en application de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques ;
6° Il coordonne les relations avec les opérateurs en matière de déploiement d'équipements d'interception et de mise à disposition de données ;
7° Il définit les interfaces entre les équipements des opérateurs et ceux des autorités publiques ou des responsables des établissements publics chargés d'une mission d'intérêt public ;
8° Il établit des référentiels de prestations pouvant être demandées aux opérateurs, selon les cadres légaux applicables ;
9° Il participe à l'information des autorités sur l'état des réseaux, en particulier en période de crise en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques ;
10° Il informe les départements ministériels sur les possibilités en matière de réseaux et de services, pour les besoins de défense et de sécurité ;
11° Il informe et conseille, en concertation avec les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 du code de la défense, les autorités publiques et assimilées sur les prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité publique sur les réseaux et services de communications électroniques ;
12° En cas d'urgence, il fait procéder par les opérateurs à la réalisation des prestations de communications électroniques demandées ;
13° Il assure une veille prospective sur l'évolution des réseaux et l'usage des communications électroniques en matière de défense et de sécurité publique ;
14° Il contribue au dispositif de sécurité des activités d'importance vitale pour le secteur des communications électroniques, notamment en ce qui concerne le suivi des opérateurs d'importance vitale ;
15° Il participe aux travaux interministériels portant sur les sujets relevant de sa compétence, en s'assurant notamment d'une étroite coopération avec l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires et le groupement interministériel de contrôle ;
16° Il participe autant que de besoin aux travaux de normalisation et de standardisation dans les domaines relevant de sa compétence.
Le commissariat assure, en outre, le secrétariat de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

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