Jurisprudence : CE Contentieux, 26-09-2001, n° 231081


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 231081

SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE"

M. Olléon, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 septembre 2001
Lecture du 26 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE", dont le siège est Gare de marée, rue Alexandre Adam à Boulogne-sur-Mer (62200), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à l'aménagement des routes nationales n°s 1 et 142 (liaison A 16 -port de Boulogne-sur-Mer) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" ;

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE", qui avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à l'aménagement des routes nationales n° 1 et 142 (liaison A 16 -port de Boulogne-sur-Mer), avait la qualité de partie dans cette instance et présente, par suite, un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 21 février 2001 par laquelle ledit juge des référés a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application" ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2000 susmentionné, l'ordonnance attaquée s'est bornée à indiquer, dans ses visas, sans autre précision, que la société faisait état de moyens propres, selon elle, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; qu'elle n'a pas davantage précisé quels étaient ces moyens en énonçant dans ses motifs qu'aucun d'entre eux ne paraissait de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée ; que, dès lors, la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation, doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 10 novembre 2000, la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" soutient qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière, que les nuisances sonores causées aux bâtiments d'habitation riverains par le projet de liaison autoroutière présentent un caractère excessif, que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, enfin que l'arrêté litigieux a omis de mettre le schéma directeur applicable en compatibilité avec le projet ; qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2000 susmentionné ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, de rejeter la demande de la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 21 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 220921

M. MAUPAS et autres

M. Vallée, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 septembre 2001
Lecture du 26 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand MAUPAS, Mlle Ginette MAUPAS et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dite RCEA, dont le siège est Les Pernères à Molinet (03510) ; les consorts MAUPAS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 mars 2000 prorogeant les effets de la déclaration par le décret du 17 mars 1995, de l'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies des RN 79 et RN 70 entre Dompierre-sur-Besbre-est, dans le département de l'Allier et Paray-le-Monial, dans le département de la Saône-et-Loire ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du décret attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation et en particulier l'article L. 11-5 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur ;

- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. MAUPAS et autres,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts MAUPAS et l' "ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER, dite RCEA", demandent l'annulation- du décret du 15 mars 2000 prorogeant les effets de la déclaration par le décret du 17 mars 1995 de l'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies des RN 79 et RN 70 entre Dompierre-sur-Besbre-Est, dans le département de l'Allier et Paray-le-Monial, dans le département de la Saône-et-Loire ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ; qu'une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient de ces mêmes dispositions de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique d'un projet, de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte ; qu'elles impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas été précédé des consultations qui avaient été organisées préalablement à l'édiction du décret du 17 mars 1995 susmentionné et aurait été en conséquence pris en violation de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation doit être écarté ;

Considérant que si le tracé du projet diffère de celui soumis à enquête en ce qui concerne l'échangeur dont la construction est prévue sur le site de la commune de Molinet, ce changement, qui résulte du déplacement dudit échangeur, ne constitue pas une modification substantielle qui affecterait l'économie générale du projet ; qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'engager une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'administration de faire usage de la faculté qu'elle tient des dispositions du II de l'article L. 11-5 de proroger les effets d'un décret déclarant des travaux d'utilité publique lorsque ce décret a constaté l'urgence à prendre possession des biens expropriés en application des dispositions de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts MAUPAS et de l' "ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER, dite RCEA", est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts MAUPAS, à l' "ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER, dite RCEA", au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.