Jurisprudence : CA Riom, 24-10-2023, n° 23/00794, Irrecevabilité

CA Riom, 24-10-2023, n° 23/00794, Irrecevabilité

A03101RW

Référence

CA Riom, 24-10-2023, n° 23/00794, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101035372-ca-riom-24102023-n-2300794-irrecevabilite
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COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


Du 24 octobre 2023

N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F776

-DA- Arrêt n° 455


[R] [V] / [B] [Y]


Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00194


Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller


En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :


M. [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- A et par Maître Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON


Timbre fiscal acquitté


APPELANT


ET :


Mme [B] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- A et par Maître Marielle OLIVIER-DOVY de la SELARL MARIELLE OLIVIER-DOVY AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE


Timbre fiscal acquitté


INTIMEE


DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023


ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



I. Procédure


Mme [B] [Y] et M. [R] [V] sont propriétaires de fonds contigus dans un lotissement au [Localité 4] (Haute-Loire). Ils sont en litige à propos de dégradations que la première reproche au second d'avoir commises lors de travaux d'excavation réalisés sur sa propriété en limite des deux fonds.


Mme [Y] a porté l'affaire devant le juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel a rendu la décision suivante le 15 décembre 2022 :


« Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

JUGEONS qu'[B] [Y] subit une trouble manifestement illicite imputable à

[R] [V],

En conséquence,

ORDONNONS la suspension de tous travaux de quelque nature que ce soit, initiés par [R] [V] sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 5] sise [Adresse 2] et ce sous astreinte de provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

ORDONNONS que la suspension des travaux se maintenue jusqu'à ce que [R] [V] procède aux travaux de nature à faire cesser les désordres subis par le terrain d'[B] [Y], sis [Adresse 10] sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 6].

CONDAMNONS [R] [V] à procéder aux travaux de remise en état suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter du 30e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :

- pose d'une nouvelle clôture de grillage jusqu'au mur construit en limite de propriété,

- remise en état du tuyau d'irrigation,

- remplacement des plantations dégradées ou détruites,

- remblaiement de la partie du terrain ayant fait l'objet de l'excavation.

ORDONNONS que les travaux de remise en état devront être effectués conformément aux prestations prévues par les devis présentés par la SARL AS DE TREFLE PAYSAGE, [R] [V] demeurant libre de choisir un autre professionnel ayant souscrit une assurance professionnelle.

FAISONS INTERDICTION à [R] [V] de procéder lui-même aux travaux ou mandater des personnes pour ce faire qui n'auraient pas la qualité de professionnels.

NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNONS [R] [V] aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNONS [R] [V] à payer à [B] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile🏛.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »


Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :


En l'espèce, il résulte des pièces produites que la clôture séparant le fonds appartenant à [B] [Y] et celui de [R] [V] a été découpée par des ouvriers mandatés par ce dernier.


Par ailleurs, il appert des constats d'huissier produits, des photographies versées aux dossiers et des extraits de vidéo que :


- les ouvriers mandatés par [R] [V] ont découpé la bâche qui servait d'aménagement paysager sur le terrain de la requérante,


[R] [V] a :


- réalisé des travaux d'excavation débordant sur le fonds de Madame [Y] en arrachant des portions d'aménagements paysagers et notamment des surfaces de toiles de type géotextile,

- également mis en place des structures en bois réalisées en périphéries de fondations qui débordent là encore sur la propriété de la requérante,


Qu'au surplus :


- aucun élément de protection de ce chantier n'a été positionné du côté de la propriété de Monsieur [V] et que cela peut causer un risque d'atteinte à l'intégrité des personnes circulant sur le fonds de Madame [Y],


- la réalisation de ces travaux de terrassement et de fondations ont provoqué des dénivelés de plusieurs mètres sur le terrain de Madame [Y] et ont endommagés le système d'arrosage de la demanderesse ; cette problématique d'excavation non comblée présente en outre des risques de ruptures et d'affaissement du terrain,


- des projections de ciment ont maculé des pans entiers de toiles de paillage (bâches en matériaux de type géotextile) outre des aires de terrasses, ainsi que des atteintes a des surfaces engazonnées du terrain.


Au regard de tous ces éléments, [R] [V] a délibérément violé le droit de propriété d'[B] [Y] et les travaux engagés créent un risque majeur d'atteinte structurelle au bien immobilier de la demanderesse outre les possibles atteintes aux personnes.


Il s'agit d'un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la suspension de tous travaux de quelque nature que ce soit, initiés par [R] [V] sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 5] sise [Adresse 2] et ce sous astreinte de provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.


***



M. [R] [V] a fait appel de cette décision le 17 mai 2023, précisant :


« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle : JUGE qu'[B] [Y] subit un trouble manifestement illicite imputable à [R] [V], En conséquence, ORDONNE la suspension de tous travaux de quelque nature que ce soit, initiés par [R] [V] sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 5] sise [Adresse 2] et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. ORDONNE que la suspension des travaux soit maintenue jusqu'à ce que [R] [V] procède aux travaux de nature à faire cesser les désordres subis par le terrain d'[B] [Y], sis [Adresse 10] sur la parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 6]. CONDAMNE [R] [V] à procéder aux travaux de remise en état suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : - pose d'une nouvelle clôture de grillage jusqu'au mur construit en limite de propriété, - remise en état du tuyau d'irrigation, - remplacement des plantations dégradées ou détruites, - remblaiement de la partie du terrain ayant fait l'objet de l'excavation. ORDONNE que les travaux de remise en état devront être effectués conformément aux prestations prévues par les devis présentés par la SARL AS DE TREFLE PAYSAGE, [R] [V] demeurant libre de choisir un autre professionnel ayant souscrit une assurance professionnelle. FAIT INTERDICTION à [R] [V] de procéder lui-même aux travaux ou mandater des personnes pour ce faire qui n'auraient pas la qualité de professionnels. SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l'astreinte. CONDAMNE [R] [V] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE [R] [V] à payer à [B] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »


***


Une procédure d'incident a alors opposé les parties devant la cour.


Par conclusions du 13 juillet 2023 M. [R] [V] demandait au président de de la 1re chambre civile de :


« Vu le code de procédure civile, et notamment les articles 114, 654, 655 et 659 ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu la jurisprudence applicable en l'espèce ;

Vu les pièces versées au débat ;

M. [V] DEMANDE À M. LE PRÉSIDENT DE :

' PRONONCER, in limine litis, la nullité de l'Acte de signification par huissier du 24 janvier 2023, par lequel a été signifiée l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile🏛. »


Dans des conclusions du 13 juillet 2023 en réponse à l'incident, Mme [B] [Y] demandait au président de :


« Il est demandé à Monsieur le Président de la Cour d'appel de RIOM de :

DECLARER irrecevable l'appel interjeté le 17 mai 2023 par Monsieur [Aa] ;

CONDAMNER Monsieur [R] [V] à porter à Madame [B] [Y] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront le remboursement des constats d'huissiers qui ont été établis les 27 mai et 14 septembre 2022. »


Par mention au dossier le 29 juin 2023, l'incident a été joint au fond par le président de la chambre, chargé de la mise en état.


***


Dans ses conclusions au fond du 25 juillet 2023 M. [Aa] demande à la cour de :


« Vu le code de procédure civile, et notamment les articles 114, 654, 655 et 659 ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu la jurisprudence applicable en l'espèce ;

Vu les pièces versées au débat ;

M. [V] DEMANDE À LA COUR D'APPEL DE RIOM D'INFIRMER L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ET DE STATUER À NOUVEAU :

À TITRE PRINCIPAL :

- IN LIMINE LITIS : JUGER le présent appel recevable car non tardif au vu de la nullité de la signification de l'ordonnance du 15 décembre 2022 ;

- PRONONCER la nullité de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions.


À TITRE SUBSIDIAIRE :

- PRONONCER la nullité partielle de l'ordonnance du 15 décembre 2022.

- PRONONCER la nullité de l'astreinte assortissant la condamnation de remise en état du terrain de Madame [Y].

- PRONONCER la nullité de la condamnation à stopper les travaux sur le terrain de Madame [Y], assortie d'astreinte, prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2022, celle-ci étant sans objet, les travaux ayant déjà cessé lors du prononcé de l'ordonnance.

PRONONCER la nullité de la condamnation de monsieur [Aa] à remettre en état le terrain de madame [Y] conformément aux devis que madame [Y] a fait établir par la SARL AS DE TREFLE PAYSAGE.

REJETER la demande de madame [Y] visant à voir inclus dans les dépens les frais d'huissiers qu'elle a personnellement engagés.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

REJETER la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à voir condamner l'appelant pour recours abusif.

CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »


***


Dans des conclusions au fond du 13 juillet 2023, Mme [B] [Y] demande pour sa part à la cour de :


« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile🏛🏛,

Vu l'article 544 du Code civil🏛, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure civile🏛,

À TITRE PRINCIPAL :

Déclarer irrecevable l'appel formé le 17 mai 2023 par Monsieur [R] [V]

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 Décembre 2022 qui a été prononcée par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur [R] [V] à porter à Madame [B] [Y] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [V] à une amende civile,

Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront le remboursement des constats d'huissiers qui ont été établis les 27 mai et 14 septembre 2022. »


***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.


L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile🏛 est venue devant la cour à son audience du lundi 4 septembre 2023.


II. Motifs


L'incident doit être examiné en premier, puisque sa solution conditionne la recevabilité de l'appel, étant rappelé que la cour est compétente puisque l'incident a été joint au fond par le président de la chambre.


M. [Aa] conteste la signification qui lui a été faite le 24 janvier 2023 de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022.


L'acte en cause a été établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Sur le bordereau de signification l'huissier expose d'abord s'être rendu à l'adresse « de la dernière demeure connue du défendeur » soit le [Adresse 8] à [Localité 9]. Il convient ici d'observer que cette adresse est celle de M. [V] figurant sur l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022, et également sur le constat d'échec de la tentative de conciliation établi le 23 août 2022, étant précisé que Aa. [V] résidait bien à cette adresse puisqu'il s'était présenté à la réunion de conciliation du 17 juin 2022. On trouve également cette adresse de M. [V] sur l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 2 septembre 2021, et sur le procès-verbal de constat qu'il a fait dresser le 4 avril 2022. En conséquence, l'huissier n'avait aucune raison de rechercher une autre adresse que celle-ci, qui était la seule connueAade M. [V].


Or l'huissier n'a pas trouvé M. [V] à cette adresse lors de la signification de l'ordonnance de référé le 24 janvier 2023. Il mentionne en effet : « Certifie m'être transporté à l'adresse ci-dessus, comme étant celle de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence. En effet, là étant, je constate qu'il n'y a ni boîte aux lettres, ni porte palière portant le nom de [V] [R]. J'ai alors interrogé la mairie de [Localité 9]. La dame qui m'a répondu m'a indiqué que le requis était inconnu de ses services. »


À ce stade, on ne saurait reprocher à l'huissier de n'avoir pas tenté par tous moyens de délivrer l'acte à la dernière adresse connue dAa M. [V].


Mais l'huissier ne s'est pas contenté de ces seules investigations. Ayant connaissance par ailleurs du numéro de téléphone de M. [Aa], il tente alors de le joindre et relate ainsi ses investigations : « J'ai ensuite appelé le [XXXXXXXX01] (numéro de portable connue de l'Étude comme étant celui de M. [V] [R]). Le requis m'a répondu, il m'a déclaré qu'il n'habitait plus à l'adresse mentionnée ci-dessus, et qu'il serait sur [Localité 11] mais, sans adresse fixe. »


Enfin, l'huissier a fait une dernière tentative qu'il décrit en ces termes : « De retour à l'Étude, j'ai consulté le site internet des Pages Blanches mais, en vain : aucune réponse n'est apparue à la recherche [V] [R] en Haute-Loire, et idem pour la même recherche dans la France entière. Dans ces conditions, le requis étant sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC. »


Au vu de ces éléments, il apparaît que l'huissier a employé tous les moyens possibles pour tenter de délivrer l'acte à la personne physique de M. [Aa], y compris en appelant celui-ci sur son téléphone portable personnel. Dans ces conditions, M. [V] ne peut pas sérieusement reprocher à l'huissier de ne pas lui avoir expressément demandé son adresse à [Localité 11], alors que le procès-verbal mentionne que le requis a déclaré résider « sur [Localité 11] mais, sans adresse fixe », étant rappelé que les mentions de l'huissier, officier ministériel, font foi jusqu'à inscription de faux. Celui qui refuse de communiquer son adresse ne saurait venir se plaindre de sa propre turpitude pour n'avoir pu prendre connaissance à temps de la décision que l'huissier tentait de lui signifier.


Dès lors, l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 a valablement été signifiée à M. [V] le 24 janvier 2023, moyennant quoi son appel du 17 mai 2023 est hors délai en application de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile🏛.


L'appel de M. [Aa] est donc irrecevable.


3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.


Les frais de constats d'huissiers qui n'ont pas été ordonnés par une juridiction ne font pas partie des dépens mais entrent dans le domaine de l'article 700 du code de procédure civile.


M. [V] supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,


Juge l'appel irrecevable ;


Condamne M. [R] [V] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel ;


Déboute les parties de leurs autres demandes.


Le greffier Le président

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