Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques

Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques

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L7149IBE

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Le corps des architectes en chef des monuments historiques comporte le grade unique d'architecte en chef.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 2008

Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour la mise en oeuvre des actions qui tendent à protéger, à conserver et à faire connaître le patrimoine architectural de la France.

Ils ont notamment pour mission :

- de formuler des propositions ou des avis en ce qui concerne le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en exécution de la loi du 31 décembre 1913 ;

- de surveiller, avec le concours des architectes des bâtiments de France, l'état des immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, de proposer à l'administration les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation de ces immeubles, et de prendre, après accord du directeur régional des affaires culturelles, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée ;

- d'émettre, préalablement à la délivrance par le service des monuments historiques de l'autorisation requise par la loi du 31 décembre 1913, un avis sur les projets de travaux que les propriétaires ou affectataires d'immeubles classés se proposent de réaliser sur ces immeubles et de s'assurer de la conformité de ces travaux avec les projets autorisés ;

- de formuler toutes propositions pour la mise en valeur des immeubles protégés et toutes suggestions sur l'utilisation à donner à ces derniers.

D'une manière générale ils veillent au respect de la législation sur les monuments historiques et réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de l'architecture. Celui-ci recueille leur avis et peut les charger d'accomplir toutes missions en relation avec leurs attributions.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 2 bis

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 2008

Des architectes en chef des monuments historiques peuvent être nommés inspecteur général chargé des monuments historiques en mission extraordinaire par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans renouvelable. A ce titre, ils donnent notamment leur avis sur les projets de travaux établis par les architectes en chef des monuments historiques en application de l'article 3 ci-dessous et assurent le contrôle scientifique et technique de leur exécution.

Leur mission peut porter sur une ou plusieurs des fonctions mentionnées par le présent décret et sur tout ou partie du territoire.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Sous réserve des travaux confiés aux architectes des bâtiments de France en application du décret susvisé du 21 février 1946, les architectes en chef des monuments historiques sont chargés, en qualité de maîtres d'oeuvres, d'établir les projets et les devis et de diriger l'exécution des travaux sur les immeubles classés lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministre chargé de la culture ou lorsque les propriétaires ou affectataires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913.

Dans tous les cas les travaux sont dirigés sous la responsabilité professionnelle de l'architecte telle qu'elle est définie par le code civil.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Le ministre chargé de la culture fixe la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle chaque architecte en chef des monuments historiques est chargé de l'exécution des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus ou désigne le ou les monuments dont cet architecte en chef a la responsabilité.

Toutefois les propriétaires privés et publics, autres que l'Etat, d'immeubles classés peuvent, après accord du ministre chargé de la culture, faire appel à un architecte en chef des monuments historiques de leur choix ; les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux restent chargés des travaux sur les bâtiments civils et les palais nationaux totalement ou partiellement classés parmi les monuments historiques.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Les architectes en chef des monuments historiques peuvent assurer, à titre privé, la maîtrise d'oeuvre de travaux autres que ceux dont ils sont chargés en exécution de l'article 3. Dans le cas où ces travaux intéressent des immeubles protégés, le contrôle en est assuré conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913.

Les intéressés ne peuvent, sans l'autorisation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, exécuter des travaux sur des immeubles non protégés au titre de cette loi et situés dans le champ de visibilité des monuments classés dont ils ont été chargés.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 2008

A l'exception de ceux d'entre eux qui sont chargés d'une mission d'inspection générale, les architectes en chef des monuments historiques ne peuvent être membres de la commission supérieure des monuments historiques.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Les architectes en chef des monuments historiques sont recrutés par concours ouverts aux candidats de nationalité française, âgés de quarante cinq ans au plus possédant la qualification d'architecte telle qu'elle est définie aux 1° et 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 et inscrite à un tableau régional de l'ordre des architectes. Les candidats reçus sont nommés architectes en chef par arrêté du ministre chargé de la culture. Après une période de dix-huit mois , ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'architecte en chef des monuments historiques, les autres sont licenciés.

Les conditions d'inscription au concours, la date des épreuves et le programme sur lequel elles portent ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la culture pris après avis du ministre chargé de l'architecture.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Les architectes en chef des monuments historiques sont rétribués au moyen d'honoraires et de vacations dans les conditions fixées par décret.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Le décret du 12 avril 1907, modifié par les décrets du 5 juillet 1910, par l'article 8 du décret du 5 avril 1917, par les décrets du 30 avril 1933, du 20 décembre 1935, du 6 octobre 1936, du 21 février 1941, du 4 avril 1950, et le décret du 19 mars 1913 sont abrogés.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Les dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles de son article 7, sont applicables aux architectes en chef des monuments historiques en service.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er janvier 2008

Le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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