Art. Annexe 3, Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route

Art. Annexe 3, Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route

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Z80315UH


QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

0. PRÉAMBULE

Pour accorder la qualification prévue à l'article R 321-15 du code de la route, le laboratoire agréé visé à l'article 4 du présent arrêté s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le véhicule complété soit conforme aux dispositions réglementaires.
Cette qualification s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.

1. ÉVALUATION INITIALE

1.1. Le laboratoire vérifie si l'exigence visée en préambule est respectée par l'application de l'une des dispositions visées aux points 1.1.1 ou 1.1.2 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
1.1.1. L'évaluation initiale est effectuée par le laboratoire désigné précédemment. Le laboratoire vérifiera notamment la présence d'un système qualité basé sur les principes définis dans les normes ISO pertinentes.
1.1.2. La certification adéquate de l'industriel de la profession du carrossage à la norme harmonisée (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001 : 2015 ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.1 sera acceptée. Celui-ci doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer les autorités compétentes en matière de réception de toute modification de sa validité ou de sa portée.
On entend par " certification adéquate " une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 17021 (2015).
La détention d'une réception par type selon l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE ou l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé, par le demandeur de la qualification, permet de répondre aux prescriptions de ce paragraphe.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1. Tout véhicule carrossé ou aménagé est construit et tout entité ou composant est installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
2.2. Le laboratoire s'assure de l'existence de dispositions adéquates pour chaque opération donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle de conformité initial (CCI), en vue de l'exécution des contrôles permettant de vérifier la conformité du véhicule carrossé ou aménagé et procédera à l'examen du dossier d'un véhicule carrossé ou aménagé.
2.3. Le détenteur d'une qualification remplit les conditions suivantes :
2.3.1. Il a accès à la réglementation, la connaît et la gère ;
2.3.2. Il s'assure de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires.
2.3.3. Il a accès aux équipements d'essais ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule complété aux exigences règlementaires.
2.3.4. Il émet pour chaque véhicule carrossé ou aménagé, un document de contrôle.
2.3.5. Il s'assure que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté.
Les documents archivés sont, à minima :

-une copie du procès-verbal du contrôle de conformité initial (CCI) ;
-une copie du document de contrôle ;
-les plans de positionnement documentés des dispositifs réglementaires installés ou modifiés et leur préconisation d'installation ou, le cas échéant, la notice descriptive du véhicule de base ;
-l'accord éventuel du constructeur ;
-la feuille de calcul de répartition des charges
-les photos du véhicule carrossé ou aménagé.

2.3.6. Il veille à ce que soient exécutés, pour chaque véhicule carrossé ou aménagé au moins les contrôles prescrits par la liste définie en annexe 1 du présent arrêté.

3. ATTESTATION DE QUALIFICATION

Le laboratoire délivrera une attestation de qualification qui inclura les éléments suivants après avoir vérifié les prescriptions définies aux points 1.1.1 ou 1.1.2 et celles du point 2.
Raison sociale :
Usines/ ateliers :
Catégorie de véhicules :
Périmètre de la qualification : (PL, VUL ou aménageur)
Date de la qualification :
Date limite de validité :

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