Décret n°96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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L4483IER

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

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Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

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Article 11

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Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

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Article 15

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Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

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Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

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Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.

Article 37

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

8e échelon (620) :

 
 

-après 2 ans

11e échelon (660)

Ancienneté acquise

-avant 2 ans

10e échelon (628)

Ancienneté acquise

7e échelon (580) :

 
 

-après deux ans et six mois

10e échelon (628)

Sans ancienneté

-avant deux ans et six mois

9e échelon (597)

Ancienneté acquise

6e échelon (540)

8e échelon (566)

Ancienneté acquise moins 1 an

5e échelon (500)

7e échelon (535)

Ancienneté acquise moins 6 mois

4e échelon (460) :

 
 

-après un an et six mois

6e échelon (504)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

5e échelon (481)

Ancienneté acquise

3e échelon (420) :

 
 

-après un an et six mois

4e échelon (461)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

3e échelon (435)

Ancienneté acquise

2e échelon (380) :

2e échelon (410)

Ancienneté acquise moins 1 an

1e échelon (342)

1e échelon (374)

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire (328)

1e échelon provisoire (342)

Sans ancienneté

2e échelon provisoire (301)

2e échelon provisoire (328)

Sans ancienneté

3e échelon provisoire (274)

3e échelon provisoire (301)

Sans ancienneté

Article 38

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 39

En vigueur depuis le 8 février 1996

I. - Les articles 1er (§ IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994.

II. - Les articles 2 (§ I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.

Article 40

En vigueur depuis le 8 février 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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