CEDH, 31-03-1998, Req. 21/1997/805/1008, REINHARDT ET SLIMANE-KAÏD c/ France
A2965AUD
Référence
I. Objet du litige
Délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité.
II. Article 6 de la convention
A. Durée de la procédure
1. Période à considérer
En matière pénale : « délai raisonnable » débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée » au sens de l'article 6 § 1 rappel de la jurisprudence de la Cour.
Première requérante : huit ans, un mois et un peu plus d'une semaine.
Second requérant : huit ans, cinq mois et presque deux semaines.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Longueur de la procédure résulte pour l'essentiel d'un manque de célérité dans la conduite de l'information.
Conclusion : violation (unanimité).
B. Caractère équitable de la procédure en cassation
Cour recherche si, considérée dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a revêtu un caractère « équitable ».
Communication avant l'audience du rapport et du projet d'arrêt du conseiller rapporteur à l'avocat général et non aux requérants possibilité pour les conseils des requérants d'entendre à l'audience, le cas échéant, le volet dudit rapport consacré aux faits, à la procédure et aux moyens de cassation, mais confidentialité du volet contenant l'avis du conseiller rapporteur dans le meilleur des cas, uniquement possible de connaître le sens dudit avis déséquilibre ne s'accordant pas avec les exigences du procès équitable.
Absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants pareillement sujette à caution.
Conclusion : violation (dix-neuf voix contre deux).
III. Article 50 de la convention
A. Dommage
Préjudices matériels : aucun lien de causalité établi rejet (unanimité).
Dommage moral : suffisamment compensé par le constat de violation (vingt voix contre une).
B. Frais et dépens
Requérants ne chiffrent ni ne détaillent leurs demandes rejet (unanimité).
M. G. Bitti, membre du bureau des droits de l'homme
service des affaires européennes
internationales du ministère de la Justice,conseillers ;
M.J.-C. Soyer,délégué ;
La Cour a entendu en leurs déclarations, M. Soyer,
EN FAIT
8. M. Slimane-Kaïd était président-directeur général des sociétés anonymes (S.A.) PROVEX et SERVEC qui se consacraient notamment, la première, à l'acquisition de matériel pour son exportation et, la seconde, à la carrosserie industrielle.
Le 26 janvier 1982, il avait en outre créé avec Mme Reinhardt une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) dénommée URKA dont le siège social était situé au domicile personnel de cette dernière et dont l'activité principale était la location et la vente de tout matériel, en France ou à l'étranger ; le 1er juillet 1982, il avait succédé à Mme Reinhardt dans les fonctions de gérant.
A.La genèse de l'affaire
9. Deux protocoles d'accord commercial prévoyaient d'une part la vente par la société IVECO de véhicules automobiles industriels à la S.A. PROVEX et, d'autre part, la mise en dépôt carrosserie de « châssis-cabines » au nom de la première chez le carrossier désigné soit par la seconde soit par la S.A. SERVEC. Il était prévu qu'à l'échéance du dépôt et après règlement, la société IVECO remettrait à ses cocontractantes les feuilles des mines des véhicules concernés ainsi que les certificats de ventes y relatifs.
10. Les faits exposés dans le présent paragraphe et le suivant ressortent des pièces de la procédure interne dont dispose la Cour.
Le 28 avril 1984, deux cent quatre-vingt-sept véhicules de la société IVECO furent déposés dans les locaux de la S.A. SERVEC. L'échéance des dépôts de ceux-ci était fixée aux 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre 1984 ; à ces dates, les S.A. PROVEX et SERVEC devaient manifester leur intention d'acquérir lesdits véhicules et se faire consécutivement remettre les feuilles des mines de chacun et les certificats de ventes spécifiques à la société IVECO.
A la demande de cette dernière, un constat d'huissier fut dressé dans les locaux de la S.A. SERVEC le 11 mai 1984. Une expertise judiciaire eut lieu le 25 juillet 1984 et une saisie conservatoire fut effectuée le 28 août 1984. Il en ressort que cent cinquante-cinq des véhicules faisaient défaut à la première de ces dates, cent quatre-vingt-dix-huit à la deuxième et deux cent onze à la troisième. La société IVECO n'obtint la restitution que de quarante-trois véhicules ; les autres avaient été immatriculés et vendus.
11. Le 27 juillet 1984, le responsable de la société IVECO porta à la connaissance du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Versailles certains de ces faits. Une enquête fut menée par l'inspecteur principal Renaud qui, dans son rapport du 24 septembre 1984, constata que les feuilles des mines et certificats de ventes remis par la S.A. PROVEX à la préfecture aux fins d'immatriculation de cent seize véhicules IVECO étaient des faux, fit état d'« éventuelles infractions à la législation sur les sociétés commerciales et les banqueroutes commises au sein des S.A. SERVEC/PROVEX » et conclut à la nécessité d'ouvrir une information.
B. L'information
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.