Art. 248-2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Art. 248-2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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C44934QH

Lorsque, au sein d'un ensemble d'entreprises répondant aux conditions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 233-16 du code de commerce, coexistent des entreprises dont les comptes annuels présentent les différences mentionnées à l'article L. 233-18 du même code, celles d'entre elles qui ont la même structure de comptes et qui constituent le sous-ensemble le plus important sont consolidées par intégration, les autres par mise en équivalence.

Les comptes annuels éventuellement abrégés ou les éléments significatifs des comptes annuels des principales entreprises ainsi mises en équivalence sont présentés dans l'annexe consolidée. Toutefois, lorsque l'importance relative du ou des sous-ensembles à structure de comptes homogène dont relèvent ces entreprises le justifie, des comptes consolidés éventuellement abrégés ou les éléments significatifs de ceux-ci sont présentés en lieu et place des comptes ou éléments précités.

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