Art. 13, Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Art. 13, Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

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C39067CN

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller d'éducation le plus ancien ;

- un représentant du département ;

- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsque existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;

- huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux su titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus élèves.

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