Jurisprudence : CE Contentieux, 27-07-2001, n° 231991, COMMUNE DE MEUDON

CE Contentieux, 27-07-2001, n° 231991, COMMUNE DE MEUDON

A1251AWA

Référence

CE Contentieux, 27-07-2001, n° 231991, COMMUNE DE MEUDON. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1007822-ce-contentieux-27072001-n-231991-commune-de-meudon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée dans les tables du Recueil LEBON

231991

COMMUNE DE MEUDON

M. Logak, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juillet 2001
Lecture du 27 juillet 2001



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2001 et 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé, à la demande de M. Edouard Vasseur et de M. Philippe Pace, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Meudon du 26 décembre 2000 accordant à M. et Mme Dekonink un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de suspension formée par MM. Valseur et Pace ;

3°) de condamner MM. Valseur et Pace à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Logak, Auditeur ;

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE MEUDON, de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Vasseur et de Me Choucroy, avocat de M. Pace ;

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (.. ). le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (.. ) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le mémoire produit par M. Vasseur le 7 mars 2001 n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE MEUDON, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé pour prononcer par l'ordonnance attaquée la suspension de l'arrêté du 26 décembre 2000 par lequel le maire de Meudon (Hauts-de-Seine) a accordé à M. et Mme Dekonink un permis de construire, sur des arguments de fait ou de droit auxquels la commune requérante n'aurait pas été mise en mesure de répondre ; qu'ainsi la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que pour estimer que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative était satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé "qu'il résulte des pièces du dossier et de la maquette produite par M. Vasseur lors de l'audience que, par ses dimensions et sa hauteur, la construction autorisée par le permis de construire est de nature à nuire aux conditions d'habitabilité des propriétés de MM. Vasseur et Pace ; que les requérants sont donc fondés. sans attendre le début des travaux, à soutenir que dans la mesure où il ne respecte pas strictement le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEUDON, le projet porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent pour justifier (urgence" au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de la violation de l'article UD 7-1-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEUDON, approuvé par délibération du 29 novembre 1995, était de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant la suspension de l'exécution du permis de construire en date du 26 décembre 2000 délivré à M. et Mme Dekonink ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MEUDON à payer à M. Vasseur la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que MM. Pace et Valseur, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MEUDON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE:

Article 1er: La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.

Article 2: La COMMUNE DE MEUDON versera à M. Valseur la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à M. et Mme Dekonink, à M. Edouard Valseur, à M. Philippe Pace et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.




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