Art. 34, Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Art. 34, Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

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Z13378L3

Par dérogation à l'article 33, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :



1° Lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité non salariée relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et procurant des revenus inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.



Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu ;



2° Lorsque l'assuré a liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et à condition qu'il ait atteint soit l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , soit celui prévu au premier alinéa de ce même article et justifie de la durée minimale d'assurance définie au b de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale .



L'assuré adresse à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.



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