Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Lecture: 26 min

L4215HKC

Article 1

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par la loi du 21 janvier 1995 susvisée ainsi que par les dispositions du code général de la fonction publique en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et d'application. Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps.

Section 1 : Recrutement.

Article 4

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

1° S'il n'a pas la nationalité française ;

2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;

3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Article 5

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Pour l'adaptation de l'organisation de leurs corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leurs sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés.

Article 6

En vigueur depuis le 10 mai 1995

La proportion des emplois pourvus par voie de concours externe, qui est au minimum égale à 50 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, est fixée par le statut particulier de chaque corps.

Article 7

En vigueur depuis le 10 mai 1995

En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats admis au concours et ayant satisfait à ces épreuves facultatives bénéficient de formations techniques initiales et continues complémentaires en contrepartie desquelles ils assurent leurs fonctions dans un service de soutien opérationnel pendant une durée minimale fixée, selon la nature et la durée des formations en cause, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les arrêtés relatifs aux modalités de sélection professionnelle en vue de l'avancement de grade prévus par les statuts particuliers comportent des règles spécifiques d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires nommés sur ces emplois.

Article 8

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national.

Article 9

En vigueur depuis le 27 avril 2024

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.

L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir.

En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.

Article 10

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.

Article 11

En vigueur depuis le 10 mai 1995

La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).

Article 12

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.

Section 2 : Formation.

Article 13

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, adaptée aux besoins des services et aux nécessités de la promotion interne.

Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les formations initiales comportent en alternance des parties théoriques et pratiques.

Article 15

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police sont tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des formations continues organisées ou agréées par l'administration, en vue de maintenir, de parfaire ou acquérir une qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.

L'objet, la durée, la forme et les modalités d'évaluation de ces formations continues sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'un fonctionnaire est admis à participer à une formation continue, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
Section 3 : Déroulement de carrière.

Article 16

En vigueur depuis le 27 avril 2024

La notation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :

1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;

2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ;

3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire.

Article 16-1

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Un arrêté pris par l'autorité gestionnaire des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale fixe les modalités de l'entretien professionnel et les critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle des agents conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Article 17

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.

Article 18

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement.

Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle.

Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement. Une nouvelle inscription au tableau d'avancement et un second refus de rejoindre le poste assigné entraînent la perte du bénéfice de la sélection professionnelle.
Section 4 : Disponibilité et temps de travail.

Article 19

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.

Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.

Article 20

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Dans le respect de ces textes et dans le cadre des instructions ministérielles prises pour leur application, l'organisation et les conditions de travail peuvent être adaptées aux particularités ou contraintes locales par le représentant de l'Etat dans le département ou dans le territoire d'outre-mer dans les conditions prévues après avis du comité social d'administration compétent.

A l'occasion d'événements graves ou importants, lorsque les nécessités ou la continuité du service l'exigent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être employés temporairement hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 21

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

Article 22

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail.

Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté.

Article 23

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Article 24

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs.

Ils peuvent cependant être autorisés exceptionnellement à résider en dehors de ces limites. Une telle autorisation de résidence éloignée ne peut en aucun cas être invoquée par les bénéficiaires pour justifier une absence ou un retard dans la prise de service.

Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Section 5 : Durée d'affectation et mobilité.

Article 25

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier.

La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable.

Article 26

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier ; elle peut être renouvelée. La liste de ces services ainsi que la durée d'affectation et les modalités du contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il peut être fixé une durée minimale dans la première affectation et lors d'un changement de grade.

Article 27

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Outre l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale en fonctions dans certaines circonscriptions ou secteurs difficiles et qui y sont affectés pour une durée minimale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier.

Les modalités de ce régime, et notamment la durée minimale d'affectation exigée, ainsi que la liste des circonscriptions ou secteurs dans lesquels il est accordé sont fixées par décret.

Article 28

En vigueur depuis le 10 mai 1995

La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

Dans les deux cas, une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande.

Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour.
Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.

Article 29

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.

Article 30

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

Article 31

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.

Article 33

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.

Article 35

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.

Article 36

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes :

a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur.

b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

II. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale, mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être titularisés, dans leur corps.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

Article 37

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le conseil médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par les articles L. 826-2 à L. 826-4 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

Article 38

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

Article 39

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an l'intégralité de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Article 40

En vigueur depuis le 14 mars 2022

Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme.

Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis du conseil médical, sous réserve que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter du 365e jour de congé.

En cas de mise en disponiblité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. Cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu.

Toutefois les fonctionnaires ayant bénéficié du congé prévu à l'article précédent, qui sont reconnus dans l'impossibilité définitive de reprendre leurs fonctions ou remplissent les conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être réformés à leur demande ou sur décision de l'administration avant l'expiration du délai de quinze mois mentionné ci-dessus.

Article 41

En vigueur depuis le 27 avril 2024

Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.

Section 7 : Discipline.

Article 42

En vigueur depuis le 27 avril 2024

En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre et du droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L'information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l'engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d'un entretien entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.

Nota

Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-377 du 24 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Article 43

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire déféré au conseil de discipline peut user du droit de récusation à l'égard des représentants du personnel appelés à sièger audit conseil. Ce droit ne peut toutefois s'exercer qu'à l'égard d'un seul représentant du personnel.

Article 44

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret.
Section 8 : Dispositions de caractère social et médical.

Article 45

En vigueur depuis le 10 mai 1995

En raison des contraintes qui s'imposent à eux du fait de leurs missions, les fonctionnaires de police bénéficient non seulement des mesures générales de nature sociale et médicale, mais aussi de mesures spécifiques d'action sociale et médicale adaptées à ces contraintes dans les conditions prévues à la présente section.

Article 46

En vigueur depuis le 10 mai 1995

En contrepartie de l'obligation de résidence prévue à l'article 24 du présent décret, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et plus particulièrement ceux affectés dans les circonscriptions visées à l'article 27, peuvent bénéficier de mesures d'aide au logement.

L'attribution de ces avantages peut être subordonnée à l'engagement préalable d'assurer leurs fonctions pendant une durée minimale dans l'une des ces circonscriptions.

Article 47

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles.

Article 48

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les enfants de fonctionnaires de police décédés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions bénéficient de bourses d'étude dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 49

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les organismes à caractère mutualiste ou associatif des oeuvres sociales ou activités sportives de la police nationale peuvent obtenir en faveur des agents qu'ils mandatent et sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activité de service.

Celles-ci sont accordées, sur la base de conventions annuelles, en considération notamment des buts poursuivis par les organismes précités, des résultats de leur action, de leur expérience, de leur ancienneté, du nombre d'adhérents et des cotisations.

Article 50

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient du service de la médecine de prévention, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

Les missions confiées aux médecins du service médical statutaire par le présent décret ne font pas obstacle à la possibilité pour le médecin du travail de formuler un avis ou émettre des propositions en application du deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Pour l'application de l'article 24 de ce décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, la fréquence de la visite médicale dont bénéficient ces fonctionnaires ne peut être supérieure à trois ans.

Pour l'application de l'article 24-1 du même décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui n'entrent pas dans le champ de son article 24, la fréquence de la visite médicale auprès d'un médecin du travail dont bénéficient ces fonctionnaires est au moins tous les quatre ans.

Entre deux visites médicales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement bénéficient d'une visite médicale du médecin du travail dans un délai de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier du service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.

Article 51

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

En raison de la nature, de l'objet et de la dangerosité de leurs fonctions, les fonctionnaires actifs des services qui ont été confrontés à des situations particulièrement difficiles et traumatisantes pouvant entraîner des troubles biologiques ou psychologiques sérieux bénéficient, après avis du service médical statutaire de la police nationale ou du service de la médecine de prévention du ministère de l'intérieur, d'un soutien médical, social et psychologique approprié. Les modalités de ce soutien sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Section 8 bis : Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Article 51-1

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et énumérés en annexe au présent décret sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper :
1° Le profil médical seuil I. Il regroupe les fonctions et emplois-types particulièrement exigeants requérant pour l'agent qui les occupe les capacités médicales du niveau le plus élevé en raison des conditions difficiles dans lesquelles elles sont exercées, de la durée de leur exercice et du fait qu'elles comportent la mise en œuvre d'armes, de matériels et de techniques complexes ;
2° Le profil médical seuil II. Il regroupe les fonctions et emplois-types sollicitant au quotidien les capacités de l'agent selon un rythme et avec une intensité variables et comportant la mise en œuvre éventuelle des armes et des matériels de dotation. Une réduction d'ampleur modérée de l'une de ces capacités peut être tolérée ;
3° Le profil médical seuil III. Il regroupe les autres fonctions et emplois-types accessibles en cours de carrière et moins exigeants en termes de conditions de santé mais pouvant nécessiter de manière occasionnelle l'emploi de la force et l'usage d'une arme.
Des réductions d'ampleur modérée d'une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de santé communes à l'ensemble de ces fonctions ainsi que, pour chacun de ces profils médicaux seuils, le niveau des capacités physiques, physiologiques, sensorielles et mentales particulières exigées des agents.

Article 51-2

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

I.-Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale.
Ce contrôle repose sur l'évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales au travers notamment :

-de critères physiques et sensoriels mesurables ;
-de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés.

Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
II.-Il est procédé à ce contrôle préalablement à la période de formation obligatoire qui précède la nomination, la titularisation ou le détachement dans l'un des trois corps actifs de la police nationale.
Seuls peuvent être admis en formation les candidats qui satisfont aux conditions de santé particulières prévues pour l'exercice des fonctions affectées du profil médical seuil I ou II.
III.-Il est également procédé à cette vérification en cours de carrière :
1° Lors de la candidature à une fonction ou un emploi-type relevant d'un profil médical seuil supérieur à celui précédemment occupé ;
2° A l'occasion de la visite médicale préalable à la reprise du service à l'issue d'un congé pour raison de santé. S'agissant du congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, la durée au terme de laquelle le service de la médecine statutaire apprécie le respect des conditions de santé est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur. A l'occasion de la visite de reprise, l'examen du respect des conditions de santé porte sur les capacités qui auraient pu être altérées par l'affection à l'origine du congé ;
3° A l'occasion d'une visite à l'initiative du médecin du service médical statutaire de la police nationale ;
4° En vue de l'accès ou du maintien dans certains emplois-types prévus par arrêté du ministre de l'intérieur ;
5° Lors d'une demande de prolongation ou de maintien en activité ;
6° En fin de carrière, à l'occasion de l'admission dans la réserve statutaire de la police nationale.
IV.-Le fonctionnaire de police est apte à l'exercice de la fonction ou de l'emploi-type si l'examen conclut au respect des conditions de santé communes et à celles du profil médical seuil correspondant.
Toutefois, en cours de carrière, l'administration peut, à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service, à la demande d'un fonctionnaire et sur l'avis favorable du médecin statutaire et du médecin du travail, le maintenir dans la fonction ou l'emploi-type qu'il occupe, en dérogeant aux conditions de santé exigées pour le profil médical seuil correspondant. Ce maintien intervient pour une durée déterminée n'excédant pas trois ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions en fonction de l'état de santé de l'agent.
V.-Les avis d'inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 57 du présent décret.
La cause médicale de l'inaptitude définitive est communiquée par écrit à l'agent.

Section 9 : Organismes de concertation et de participation.

Article 52

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sont créées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces commissions peuvent être instituées à l'échelon national, interdépartemental, départemental ou local.

Article 57

En vigueur depuis le 14 mars 2022

Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à l'emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires.
Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l'instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n'est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l'autorité du service médical de la police nationale.

Section 10 : Droit syndical.

Article 58

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Les organisations syndicales de la police nationale et les représentants mandatés de ces organisations bénéficient des conditions d'exercice du droit syndical en vigueur dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne le droit à la formation.
Section 11 : Dispositions diverses.

Article 59

En vigueur depuis le 1er septembre 1996

Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.

Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article.

Article 60

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Sont interdits dans les locaux de police et leurs annexes la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère raciste, xénophobe, appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique.

Article 61

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale est abrogé.

Article 62

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le présent décret, à l'exclusion de son article 59, entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Article 63

En vigueur depuis le 10 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe

En vigueur depuis le 26 novembre 2022

LISTE DES FONCTIONS ET EMPLOIS TYPES

I.-Relèvent du profil médical seuil I :

-la fonction “ interventions spécialisées ” ;
-l'emploi-type “ plongeur ” ;
-l'emploi-type “ sauveteur en milieu aquatique ” ;
-l'emploi-type “ sauveteur en milieu montagnard ”.

II.-Relèvent du profil médical seuil II :

-la fonction “ sécurité générale et ordre public ” ;
-la fonction “ sécurité aux frontières ” ;
-la fonction “ investigation ” ;
-la fonction “ renseignement ” ;
-la fonction “ protection ” ;
-l'emploi-type “ formateur aux techniques et à la sécurité en intervention ” ;
-l'emploi-type “ officier de sécurité ” ;
-l'emploi-type “ conducteur de sécurité ” ;
-l'emploi-type “ pilote d'aéronef ” ;
-l'emploi-type “ démineur ” ;
-l'emploi-type “ motocycliste ” ;
-l'emploi-type “ cavalier ” ;
-l'emploi-type “ cynotechnicien ” ;
-l'emploi-type “ escorteur ” ;
-l'emploi-type “ conducteur d'autorité ” ;
-l'emploi-type “ attaché de sécurité intérieure ” ;
-l'emploi-type “ garde de sécurité d'ambassade ” ;
-l'emploi-type “ policier affecté en organisation internationale ” ;
-l'emploi-type “ policier affecté à la protection des sites ” ;
-l'emploi-type “ enquêteur judiciaire ou administratif ”.

III.-Relèvent du profil médical seuil III les autres fonctions exercées par les membres des trois corps actifs de la police nationale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.