Décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.
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L9072HHH
Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.
La titularisation est subordonnée :
1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;
2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.
L'examen professionnel mentionné au 2° du deuxième alinéa de l'article 2 est organisé par la collectivité territoriale. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. " Pour les agents titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l'article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l'organisation de cet examen professionnel. "
Emplois de catégorie A
CATEGORIES D'AGENTS |
LES FONCTIONS |
EMPLOI DE TITULAIRE |
Agent ayant d'une part des fonctions et occupant des emplois qui par leur niveau et leur nature sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires se situant au niveau de la catégorie A et qui d'autre part sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps. |
Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II. |
Attaché ; Ingénieur subdivisionnaire ; architecte ; archiviste d'un établissement de 2ème catégorie ; bibliothécaire d'un établissement de 2ème catégorie. |
Pour les agents départementaux et régionaux : à la définition donnée pour le corps ou emploi servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. |
Emploi correspondant de titulaire. |
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Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal. |
Caisses de crédit municipal : sous-directeur ; chef de service. |
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Pour les agents des O.P.H.L.M. : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré. |
Directeur ; directeur adjoint ; sous-directeur ; attaché ; ingénieur ; receveur spécial des offices d'H.L.M. de 5.000 logements et plus. |
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Pour les agents de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, pris en application du livre IV du code des communes ; du décret n° 77-256 du statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Pour les agents de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris. |
Emploi correspondant de titulaire. |
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Agent ayant d'une part des fonctions et occupant des emplois qui par leur niveau et leur nature sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires se situant au niveau de la catégorie B et qui d'autre part sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps. |
Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II. |
Chef de bureau ; sous-chef de bureau ; rédacteur ; adjoint technique ; sous-archiviste ; sous-bibliothécaire ; inspecteur de salubrité ; infirmière ; puéricultrice ; laborantin ; manipulateur d'électroradiologie ; moniteur d'éducation physique de 2ème catégorie. |
Pour les agents départementaux et régionaux : à la définition donnée pour le corps ou emploi servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. |
Emploi correspondant de titulaire. |
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Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal. |
Caisses de crédit municipal : rédacteur. |
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Pour les agents des O.P.H.L.M. : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré. |
Chef de bureau ; receveur spécial des offices d'H.L.M. de moins de 5.000 logements ; rédacteur ; adjoint technique. |
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Pour les agents de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, pris en application du livre IV du code des communes ; du décret n° 77-256 du statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Pour les agents de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris. |
Emploi correspondant de titulaire. |
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Modalités de titularisation des agents des collectivités territoriales » / jurisprudence / lexbase public n°129 du 22 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Conditions de titularisation d'agents de la fonction publique territoriale » / brèves / le quotidien du 17 septembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Vocation à titularisation des agents publics territoriaux » / brèves / lexbase public n°6 du 20 avril 2006 Abonnés
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