Jurisprudence : CJCE, 05-06-1997, aff. C-285/95, Suat Kol c/ Land Berlin

CJCE, 05-06-1997, aff. C-285/95, Suat Kol c/ Land Berlin

A9685AUA

Référence

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Cour de justice des Communautés européennes

5 juin 1997

Affaire n°C-285/95

Suat Kol
c/
Land Berlin



61995J0285

Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 5 juin 1997.

Suat Kol contre Land Berlin.

Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Berlin - Allemagne.

Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Emploi régulier - Périodes de travail accomplies sur la base d'une autorisation de séjour obtenue frauduleusement.

Affaire C-285/95.

Recueil de Jurisprudence 1997 page I-3069

Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droits des ressortissants turcs - Condition tenant à l'exercice préalable d'un emploi régulier - Notion - Emploi exercé sous couvert d'un permis de séjour obtenu frauduleusement - Exclusion

(Décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

L'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc ne remplit pas la condition d'avoir occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de cette disposition, lorsqu'il a exercé cet emploi sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui a été délivrée que grâce à un comportement frauduleux à raison duquel il a été sanctionné pénalement.

Dans l'affaire C-285/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberverwaltungsgericht Berlin et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Suat Kol

Land Berlin,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, C. N. Kakouris, G. Hirsch, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Kol, par Me C. Rosenkranz, avocat à Berlin,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, assisté de M. K. Hailbronner, professeur à l'université de Konstanz,

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins et A. de Bourgoing, respectivement sous-directeur et chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Sharpston, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp, conseiller juridique, et P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des gouvernements allemand, espagnol, français et du Royaume-Uni, ainsi que de la Commission, à l'audience du 23 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 11 août 1995, parvenue à la Cour le 28 août suivant, l'Oberverwaltungsgericht Berlin a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la "décision n° 1/80"). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Kol, ressortissant turc, au Land Berlin au sujet d'une décision d'expulsion du territoire allemand.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Kol est entré le 15 février 1988 en Allemagne où il a épousé, le 9 mai suivant, une ressortissante allemande.

4 Soupçonnant un mariage blanc, les autorités allemandes ont d'abord accordé à l'intéressé une attestation certifiant le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, puis un permis de séjour limité dans le temps, mais qui a été renouvelé à plusieurs reprises.

5 Le 2 mai 1991, après avoir déclaré, conjointement avec son épouse, que tous deux tenaient un ménage commun et vivaient ensemble au domicile conjugal, M. Kol a obtenu une autorisation de séjour sans limitation de durée en Allemagne.

6 Cette déclaration s'est toutefois révélée fausse. L'épouse de M. Kol avait en effet engagé une procédure de divorce dès avril 1990 et les conjoints avaient mis fin à leur vie commune quelque temps avant leur déclaration du 2 mai 1991. Le mariage a été dissous par jugement du 14 février 1992.

7 Par jugement de l'Amtsgericht Berlin Tiergarten du 29 novembre 1993, M. Kol a été condamné à une amende pour avoir fait une fausse déclaration en vue d'obtenir son autorisation de séjour. Son épouse a été condamnée pour complicité.

8 M. Kol a prouvé avoir exercé un emploi en Allemagne du 3 avril 1989 au 31 décembre 1989 ainsi que le 7 février 1990 auprès d'un premier employeur, et du 15 juin 1990 au 6 juillet 1993, du 6 septembre 1993 au 8 février 1994 ainsi qu'à partir du 24 mars 1994 auprès d'un second employeur.

9 Le 7 juillet 1994, le Landeseinwohneramt Berlin a ordonné l'expulsion immédiate de M. Kol. Cette mesure a été motivée par l'objectif de prévention générale consistant à dissuader d'autres étrangers de faire des déclarations frauduleuses pour obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour.

10 Le recours en référé que M. Kol avait formé contre cette décision ayant été rejeté par le Verwaltungsgericht Berlin dans une ordonnance du 12 mai 1995, l'intéressé a porté le litige devant l'Oberverwaltungsgericht Berlin.

11 A l'appui de son recours, M. Kol a fait valoir que les périodes d'emploi qu'il avait accomplies en Allemagne lui ouvraient dans cet État membre un droit au séjour au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 et qu'une expulsion motivée uniquement par un but de prévention générale était incompatible avec l'article 14, paragraphe 1, de cette décision.

12 Tout en constatant que l'expulsion était conforme au droit allemand, l'Oberverwaltungsgericht Berlin s'est demandé si une solution plus favorable à M. Kol ne pouvait pas découler des articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.

13 L'article 6, paragraphe 1, qui figure au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), de la décision n° 1/80, est ainsi libellé:

"Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a droit dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix."

14 Quant à l'article 14, paragraphe 1, faisant partie de la même section du chapitre II de la décision n° 1/80, il dispose:

"Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques."

15 L'Oberverwaltungsgericht Berlin s'est toutefois interrogé sur l'interprétation à donner aux termes "emploi régulier" et "limitations justifiées par des raisons d'ordre public et de sécurité publique", qui sont employés par ces deux dispositions. Ainsi, il s'est demandé s'il est possible de reconnaître un caractère régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80, aux périodes d'emploi accomplies par M. Kol postérieurement à la déclaration frauduleuse du 2 mai 1991. En outre, il s'est posé la question de savoir si les principes régissant la libre circulation des travailleurs ressortissants d'un État membre, selon lesquels il ne peut être tenu compte pour l'adoption d'une mesure d'éloignement que du seul comportement individuel de la personne visée et l'existence de condamnations ne justifie pas à elle seule une telle mesure, valent également pour les travailleurs migrants turcs.

16 Considérant que la solution du litige requérait dès lors une interprétation des dispositions précitées, l'Oberverwaltungsgericht Berlin a sursis à statuer pour poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

"1) Convient-il de reconnaître le caractère d'emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie à des périodes d'activité accomplies dans un État membre par un travailleur turc sur la base d'une autorisation de séjour obtenue grâce à une fraude délibérée et punissable?

2) En cas de réponse positive à la première question:

Le fait de mettre fin au séjour du travailleur visé ci-dessus par une expulsion motivée uniquement par l'objectif de prévention générale de dissuader d'autres étrangers est-il compatible avec l'article 14, paragraphe 1, de la décision précitée?"

Sur la première question

17 A titre liminaire, il importe de relever qu'il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Kol a été condamné pour avoir fait une fausse déclaration en vue d'obtenir son autorisation de séjour en Allemagne.

18 Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la première question comme visant en substance à savoir si l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc remplit la condition d'avoir occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de cette disposition, lorsqu'il a exercé cet emploi sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui a été délivrée que grâce à un comportement frauduleux ayant donné lieu à sa condamnation.

19 En vue de répondre à cette question, il convient de constater d'emblée qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que, le 2 mai 1991, date à laquelle il a fait la déclaration inexacte en vue de bénéficier d'une autorisation de séjour sans limitation de durée en Allemagne, M. Kol n'avait pas occupé un emploi régulier pendant un an auprès du même employeur, au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80. En effet, les deux périodes d'emploi de près de neuf mois, d'une part, et de dix mois et demi, d'autre part, que le requérant au principal avait accomplies jusqu'à ce moment dans l'État membre d'accueil l'ont été au service de deux employeurs différents; or, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 29 mai 1997, Eker (C-386/95, non encore publié au Recueil), l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, présuppose l'exercice, pendant une période ininterrompue d'un an, d'un emploi régulier au service d'un seul et même employeur.

20 En conséquence, M. Kol ne saurait se prévaloir des droits que lui confère l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, que pour autant que les périodes d'emploi postérieures au 2 mai 1991 puissent être considérées comme régulières au sens de cette disposition.

21 A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante (arrêts du 20 septembre 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, point 30; du 16 décembre 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, points 12 et 22, et du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, point 26), la régularité de l'emploi au sens de l'article 6, paragraphe 1, suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, à ce titre, l'existence d'un droit de séjour non contesté.

22 Dans l'arrêt Sevince, précité, point 31, la Cour a considéré qu'un travailleur turc ne s'est pas trouvé dans une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié de l'effet suspensif attaché au recours qu'il avait introduit contre une décision lui refusant le droit de séjour et a été autorisé à titre provisoire, en attendant l'issue du litige, à séjourner dans l'État membre en question et à y exercer un emploi.

23 De même, dans l'arrêt Kus, précité, la Cour a jugé que ne remplit pas davantage cette condition le travailleur turc auquel un droit de séjour n'avait été reconnu que par l'effet d'une réglementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour (point 18), au motif que l'intéressé n'avait obtenu le droit de séjourner et de travailler dans ce pays qu'à titre provisoire, dans l'attente d'une décision définitive sur son droit de séjour (point 13).

24 La Cour a, en effet, estimé qu'il n'était pas possible de considérer comme régulières, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, des périodes d'emploi accomplies par l'intéressé aussi longtemps qu'il n'était pas définitivement acquis que, pendant cette période, le travailleur avait légalement bénéficié du droit de séjour, sous peine de priver de toute portée une décision judiciaire lui déniant définitivement ce droit et de lui avoir ainsi permis de se constituer les droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, pendant une période où il n'en remplissait pas les conditions (arrêt Kus, précité, point 16).

25 Or, cette interprétation doit valoir, à plus forte raison, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, où le travailleur migrant turc n'a obtenu une autorisation de séjour illimitée dans l'État membre d'accueil que grâce à des déclarations inexactes et où il a encouru de ce fait une condamnation définitive pour fraude.

26 En effet, des périodes d'emploi accomplies postérieurement à l'obtention d'une autorisation de séjour dont l'intéressé n'a bénéficié qu'en raison d'un comportement frauduleux ayant donné lieu à une condamnation ne sauraient être considérées comme régulières pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, puisque le ressortissant turc ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une telle autorisation qui était, dès lors, susceptible d'être remise en cause après la découverte de la fraude.

27 En conséquence, les périodes d'emploi exercées par le ressortissant turc sous le couvert d'une autorisation de séjour obtenue dans de telles conditions ne se fondent pas sur une situation stable et doivent être considérées comme n'ayant été accomplies qu'à titre précaire, du fait que, pendant les périodes concernées, l'intéressé n'avait pas légalement bénéficié d'un droit de séjour.

28 En outre, il est exclu que l'exercice d'un emploi sous le couvert d'une autorisation de séjour délivrée à la suite d'un comportement frauduleux ayant donné lieu, comme dans l'affaire au principal, à une condamnation puisse faire naître au profit du travailleur turc des droits ou justifier une confiance légitime dans son chef.

29 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc ne remplit pas la condition d'avoir occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de cette disposition, lorsqu'il a exercé cet emploi sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui a été délivrée que grâce à un comportement frauduleux ayant donné lieu à sa condamnation.

Sur la seconde question

30 La juridiction de renvoi n'a posé la seconde question que dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question.

31 Compte tenu de la réponse négative donnée à la première question préjudicielle, il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la seconde question.

Sur les dépens

32 Les frais exposés par les gouvernements allemand, espagnol, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberverwaltungsgericht Berlin, par ordonnance du 11 août 1995, dit pour droit:

L'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc ne remplit pas la condition d'avoir occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de cette disposition, lorsqu'il a exercé cet emploi sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui a été délivrée que grâce à un comportement frauduleux ayant donné lieu à sa condamnation.

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