Jurisprudence : CJCE, 29-05-1997, aff. C-299/95, Friedrich Kremzow c/ Republik Österreich

CJCE, 29-05-1997, aff. C-299/95, Friedrich Kremzow c/ Republik Österreich

A9640AUL

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Cour de justice des Communautés européennes

29 mai 1997

Affaire n°C-299/95

Friedrich Kremzow
c/
Republik Österreich



61995J0299

Arrêt de la Cour (cinquième chambre)
du 29 mai 1997.

Friedrich Kremzow contre Republik Österreich.

Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.

Article 164 du traité CE - Convention européenne des droits de l'homme - Privation de liberté - Droit à un procès équitable - Effets d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

Affaire C-299/95.

Recueil de Jurisprudence 1997 page I-2629

Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme d'une réglementation nationale ne relevant pas du champ d'application du droit communautaire - Appréciation par la Cour - Exclusion

(Traité CE, art. 164 et 177)

La Cour, saisie à titre préjudiciel, ne peut pas fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite réglementation concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

Ainsi, des dispositions de droit national qui ne sont pas destinées à assurer le respect des règles de droit communautaire concernent une situation qui ne relève pas du champ d'application de ce dernier, même si une peine d'emprisonnement encourue en vertu desdites dispositions nationales est de nature à entraver l'exercice par l'intéressé de son droit à la libre circulation, la perspective purement hypothétique d'un tel exercice ne constituant pas un lien suffisant avec le droit communautaire pour justifier l'application de ses dispositions.

Dans l'affaire C-299/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Friedrich Kremzow

Republik OEsterreich,

en présence de Wilfried Weh,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 164 du traité CE et de plusieurs dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Kremzow, par Me Richard Soyer, avocat à Vienne,

- pour la Republik OEsterreich, par M. Herbert Arzberger, Oberrat au parquet général (Finanzprokurator), en qualité d'agent,

- par M. Wilfried Ludwig Weh, partie intervenante au principal,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat au Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par Mme Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, ainsi que par Mme Lydia Pnevmatikou et M. Georgios Karipsiadis, collaborateurs scientifiques spécialisés au même service, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d'agent, assistée de M. Daniel Bethlehem, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Kremzow, de la Republik OEsterreich, de M. Wilfried Ludwig Weh, du gouvernement autrichien, du gouvernement hellénique, du gouvernement français, et de la Commission, à l'audience du 9 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 1997,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 29 août 1995, parvenue à la Cour le 18 septembre suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 164 du traité CE et de différentes dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la "convention").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Kremzow à la république d'Autriche au sujet de la réparation du préjudice que celui-ci estime avoir subi en raison de sa condamnation, par l'Oberster Gerichtshof, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité au terme d'un procès jugé contraire à l'article 6 de la convention par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 septembre 1993, Kremzow/Autriche, série A, n° 268-B).

3 En décembre 1982, M. Kremzow, juge de nationalité autrichienne à la retraite, a avoué le meurtre en Autriche d'un avocat de la même nationalité. Il est ensuite revenu sur ses aveux.

4 Par un arrêt du 8 décembre 1984, la cour d'assises près le Kreisgericht Korneuburg a déclaré M. Kremzow coupable de meurtre (article 75 du code pénal) et de détention illégale d'arme à feu (article 36 de la loi sur les armes). Elle lui a en conséquence infligé une peine d'emprisonnement de 20 ans et a ordonné son placement dans un établissement pour délinquants atteints de troubles mentaux.

5 A la suite d'une audience qui s'est tenue en l'absence de l'accusé, sa comparution n'ayant été ni sollicitée ni ordonnée d'office, l'Oberster Gerichtshof, statuant en appel, a, dans un arrêt du 2 juillet 1986, confirmé la décision de la cour d'assises en ce qui concerne la culpabilité, mais a condamné M. Kremzow à la réclusion criminelle à perpétuité et a annulé la décision de le placer dans un hôpital psychiatrique. L'Oberster Gerichtshof a, par ailleurs, rejeté les pourvois en cassation introduits par le requérant et ses proches à l'encontre du jugement rendu en première instance.

6 La Commission puis la Cour européennes des droits de l'homme ayant été saisies de l'affaire, cette dernière a jugé, dans l'arrêt du 21 septembre 1993, précité, que, vu la gravité de l'enjeu de l'audience consacrée aux appels contre la peine, M. Kremzow aurait dû pouvoir "se défendre lui-même" devant l'Oberster Gerichtshof, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, sous c), de la convention, et ce malgré l'absence de demande en ce sens. La Cour européenne des droits de l'homme a, par conséquent, considéré que l'article 6 de ladite convention avait été violé et a accordé à M. Kremzow 230 000 OES pour frais et dépens.

7 A la suite de cet arrêt, M. Kremzow a entamé différentes procédures devant les juridictions autrichiennes tendant notamment, d'une part, à à la réduction, en application de l'article 410 du code de procédure pénale autrichien, de la peine prononcée et, d'autre part, au versement, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 5, de la convention, d'une somme de 3 969 058,65 OES en réparation du préjudice subi pour détention irrégulière durant la période comprise entre le 3 juillet 1986 et le 30 septembre 1993, date du prononcé de l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme.

8 Dans le cadre de son action en réparation devant les juridictions civiles, M. Kremzow a relevé que, en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de la convention, toute personne détenue dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1 à 4 dudit article avait droit à réparation. Cette disposition aurait été directement applicable en droit autrichien et aurait permis de fonder une demande de dommages-intérêts en cas d'atteinte à la liberté individuelle. Comme la Cour européenne des droits de l'homme a, de manière définitive, constaté l'illégalité de la peine prononcée à son encontre, sa détention ne pouvait, selon lui, être considérée comme une détention régulière après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite convention.

9 En première instance, la demande en réparation a été rejetée, le 9 février 1994, par le Landesgericht fuer Zivilrechtssachen Wien, décision qui a été confirmée, le 25 juillet suivant, par l'Oberlandesgericht Wien, au motif que, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de l'Amtshaftungsgesetz (loi sur la responsabilité administrative), aucun droit à indemnisation ne saurait découler d'une décision de l'Oberster Gerichtshof.

10 Par ordonnance du 3 avril 1995, l'Oberster Gerichtshof a, par ailleurs, rejeté la demande tendant à la réduction de la peine prononcée à l'encontre de M. Kremzow.

11 Dans le cadre du pourvoi en révision extraordinaire que M. Kremzow a formé à l'encontre de l'arrêt de l'Oberlandesgericht Wien du 25 juillet 1994, il a notamment fait valoir que la procédure devant l'Oberster Gerichtshof qui a abouti à l'ordonnance du 3 avril 1995 n'avait pas réparé la violation de la convention et que, pour ce faire, il aurait fallu reprendre la procédure d'appel devant cette juridiction. Il a en outre demandé à l'Oberster Gerichtshof de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un renvoi préjudiciel portant sur la question de savoir si la juridiction de renvoi est liée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, précité.

12 Observant qu'elle est en l'occurrence amenée à apprécier le droit fondamental à la liberté individuelle, ainsi que les sanctions civiles attachées à la violation de ce droit, qui est le fondement et la condition d'un exercice paisible de toutes les autres libertés, en particulier de la libre circulation des personnes et de la liberté d'exercer une profession, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice de se prononcer, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

"1) Toutes les dispositions, ou du moins les règles de fond, de la convention européenne des droits de l'homme (ci-après: 'CEDH') - dont les articles 5, 6 et 53, pertinents dans la procédure devant l'Oberster Gerichtshof - font-elles partie intégrante du droit communautaire (art. 164 du traité CEE), de sorte que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur leur interprétation en vertu de l'article 177, premier alinéa, du traité CEE?

2) En cas de réponse affirmative à la question posée au point 1 seulement, et au moins en ce qui concerne des articles 5 et 6 de la CEDH:

a) Les juridictions nationales sont-elles liées par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté des violations de la CEDH au moins dans la mesure où il leur est interdit de soutenir la thèse selon laquelle le comportement d'organes étatiques visé par la constatation était conforme à la Convention?

b) Les actions en réparation fondées sur l'article 5, paragraphe 5, de la CEDH, sont-elles exclues lorsque le dommage a son origine dans une décision de l'Oberster Gerichtshof?

c) La détention au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la CEDH est-elle rétroactivement illégale au regard de la convention lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que cette juridiction a violé, au cours du procès pénal, des garanties procédurales consacrées à l'article 6 de ladite convention?

d) Faut-il faire droit, dans le cadre de l'action en responsabilité administrative, à l'objection de la partie défenderesse selon laquelle la peine prononcée aurait été la même si la violation de l'article 6 de la CEDH constatée par la Cour européenne des droits de l'homme n'avait pas été commise, bien que la procédure pénale autrichienne ne prévoie pas - jusqu'à présent - dans de tels cas de révision pour faits nouveaux, ni aucune autre procédure similaire, susceptible de réparer ce vice de procédure?

e) La charge de la preuve de l'existence du lien de causalité entre la violation de l'article 6 de la CEDH et la privation de liberté incombe-t-elle au demandeur, et celle de l'absence de lien de causalité à la partie défenderesse?"

Sur la compétence de la Cour

13 Selon M. Kremzow, la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles résulte notamment de la circonstance qu'il est citoyen de l'Union européenne et que, à ce titre, il bénéficie du droit à la liberté de circulation des personnes, qui est énoncé à l'article 8 A du traité CE. Dès lors que tout citoyen peut circuler librement sur le territoire des États membres sans but de séjour précis, l'État qui porte atteinte à ce droit fondamental garanti par le droit communautaire, en exécutant une peine d'emprisonnement illégale, doit être tenu à réparation en vertu du droit communautaire.

14 Il convient de rappeler d'emblée que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, avis 2/94 du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33), les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention revêt, à cet égard, une signification particulière. Comme la Cour l'a également précisé, il en découle que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis (voir, notamment, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 41).

15 Il ressort encore de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C-159/90, Rec. p. I-4685, point 31) que, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention. En revanche, la Cour n'a pas cette compétence à l'égard d'une réglementation qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire.

16 Or, le demandeur au principal est un ressortissant autrichien dont la situation ne présente aucun élément de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes. En effet, si toute privation de liberté est de nature à entraver l'exercice par l'intéressé de son droit à la libre circulation, il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour que la perspective purement hypothétique d'un tel exercice ne constitue pas un lien suffisant avec le droit communautaire pour justifier l'application des dispositions communautaires (voir en ce sens, notamment, arrêt du 28 juin 1984, Moser, 180/83, Rec. p. 2539, point 18).

17 Par ailleurs, M. Kremzow a été condamné pour meurtre et détention illégale d'arme à feu en vertu de dispositions de droit national qui n'étaient pas destinées à assurer le respect de règles de droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 13 juin 1996, Maurin, C-144/95, Rec. p. I-2909, point 12).

18 Il s'ensuit que la réglementation nationale applicable en l'espèce au principal concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

19 Il convient dès lors de répondre à la juridiction nationale que la Cour, saisie à titre préjudiciel, ne peut pas fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention, dès lors que ladite réglementation concerne une situation qui, comme en l'espèce au principal, ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

Sur les dépens

20 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, allemand, hellénique, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 29 août 1995, dit pour droit:

La Cour, saisie à titre préjudiciel, ne peut pas fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite réglementation concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

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