Art. 4, Arrêté du 11 juillet 2012 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie

Art. 4, Arrêté du 11 juillet 2012 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie

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Z14195L3

I. ― Pour tout traitement de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les médecins responsables selon l'organisation des régimes, sont autorisés à effectuer des recherches mettant en œuvre simultanément plus d'une des quatre variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de naissance, date de décès) avec d'autres données.
II. ― Dans le cadre de la charte d'engagements pour la mise à disposition et les principes d'utilisation des données issues du SNIIRAM dans les ARS entre les membres de l'UNCAM, le ministère du travail, de l'emploi et de la santé et l'Union nationale des professionnels de santé, pour tout traitement de données individuelles relatives :
― aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls les médecins membres du personnel des agences régionales de santé (ARS) nommément désignés par les directeurs généraux, des ARS sont autorisés à effectuer des recherches sur le champ de leur compétence régionale ;
― aux professionnels de santé, seuls les médecins membres du personnel des agences régionales de santé (ARS) nommément désignés par les directeurs généraux des ARS sont autorisés, sur le champ de leur compétence régionale, à effectuer des recherches localisées (code commune et données infracommunales).
Les destinataires des informations contenues dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie sont, à raison de leurs fonctions et selon les règles d'habilitation détaillées à l'annexe 2 du protocole :
1° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3 : les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité ainsi que les agents administratifs des caisses des différents régimes de base d'assurance maladie ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés, suivant leur rattachement administratif, par les directeurs ou les agents comptables des caisses ;
2° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3 :
― à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé et sur le champ de leur compétence régionale, les médecins des agences régionales de santé nommément désignés par les directeurs généraux ;
― l'expérimentation d'utilisation de données identifiantes des professionnels de santé encadrée par la charte d'engagements pour la mise à disposition et les principes d'utilisation des données issues du SNIIRAM dans les ARS doit faire l'objet, conformément aux dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une autorisation de la CNIL ;
3° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, exclusivement sous forme de statistiques agrégées, ou sous forme individualisée sur l'échantillon généraliste, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé, à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les agents du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale des personnes handicapées et de la dépendance ou de ses services déconcentrés nommément désignés par les directeurs d'administration centrale ou des services déconcentrés de ce ministère ;
― les agents des agences sanitaires sous tutelle du ministère chargé de l'assurance maladie et de la santé nommément désignés par les directeurs de ces agences, notamment l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) , l'Agence de la biomédecine et les agences régionales de santé (ARS) ;
― les agents habilités et nommément désignés par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture, pour les données relatives aux ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;
― les agents des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget nommément désignés par le directeur général du Trésor ou le directeur du budget ;
― les membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) nommément désignés par leur président ;
― les membres de l'Institut des données de santé (IDS) nommément désignés par leur président ;
― les membres de l'Union nationale des professions de santé (UNPS) nommément désignés par leur président ;
― les chercheurs habilités et nommément désignés par le président de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ;
― les agents habilités et nommément désignés par le président du conseil d'administration du centre technique d'appui et de formation des centres d'examen de santé (CETAF) ;
― les chercheurs des services chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées ou de la dépendance habilités et nommément désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
― les chercheurs des services chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées ou de la dépendance habilités et nommément désignés par le président du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
― les agents de la Haute Autorité de santé (HAS) nommément désignés par leur président ;
― les agents de l'Institut national du cancer (INCA) nommément désignés par leur directeur ;
― les agents du fonds CMU nommément désignés par leur directeur ;
― les membres de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie (OFDT) nommément désignés par leur président ;
― les membres de l'UNOCAM signataires de la charte d'engagements entre l'assurance maladie obligatoire et les assureurs maladie complémentaires pour le partage et la mise en commun des données de remboursement agrégées ou individuelles anonymisées issues de leurs systèmes d'information, présentée en annexe 6, nommément désignés par le président de l'Institut des données de santé.
Le traitement des informations énumérées à l'article 3 demandé par tout autre organisme de recherche, des universités, écoles ou autres structures d'enseignement liés à la recherche que ceux mentionnés au paragraphe précédent est soumis à l'approbation du bureau de l'Institut des données de santé. Aucun organisme de recherche, université, école ou autre structure d'enseignement lié à la recherche poursuivant un but lucratif ne peut accéder aux informations de l'article 3. La CNIL, conformément aux dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, autorise ces traitements ;
4° Pour les données relatives à leur activité, leurs recettes ou leurs prescriptions : l'ensemble des prestataires de soins ; les professions médicales et les pharmaciens ayant seuls accès aux informations médico-administratives (numéro d'affection de longue durée au sens de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, numéro de maladie professionnelle, codes de pathologie suivant la codification internationale des maladies en vigueur) ;
5° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé de leur région, à l'exclusion de toute donnée d'identification :
― les membres des unions régionales des professionnels de santé (URPS) médecins nommément désignés par leur président ;
6° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les adhérents des membres de l'Institut des données de santé (IDS), à l'exclusion des membres de l'UNOCAM, nommément désignés par le président de l'IDS ;
7° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé à l'exclusion de toute donnée d'identification :
― les organismes complémentaires contributeurs de données membres des fédérations constitutives de l'UNOCAM signataires de la charte d'engagement entre l'assurance maladie obligatoire et les assureurs maladie complémentaires pour le partage et la mise en commun des données de remboursement agrégées ou individuelles anonymisées issues de leurs systèmes d'information, présentée en annexe 6.
8° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les agents de l'Institut de veille sanitaire (InVS) nommément désignés par leur directeur.

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