Jurisprudence : CJCE, 03-03-1993, aff. C-8/92, General Milk Products GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas

CJCE, 03-03-1993, aff. C-8/92, General Milk Products GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas

A9533AUM

Référence

CJCE, 03-03-1993, aff. C-8/92, General Milk Products GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1005957-cjce-03031993-aff-c892-general-milk-products-gmbh-c-hauptzollamt-hamburgjonas
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Cour de justice des Communautés européennes

3 mars 1993

Affaire n°C-8/92

General Milk Products GmbH
c/
Hauptzollamt Hamburg-Jonas



61992J0008

Arrêt de la Cour (troisième chambre)
du 3 mars 1993.

General Milk Products GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.

Montants compensatoires monétaires - Application à un produit agricole extracommunautaire lors d'une exportation vers un autre État membre.

Affaire C-8/92.

Recueil de Jurisprudence 1993 page I-0779

Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Octroi - Exportation d'un État membre vers un autre de fromage de cheddar d'origine néo-zélandaise - Inclusion - Exception - Opérations d'importation et d'exportation réalisées uniquement pour tirer abusivement profit de la réglementation

(Règlements de la Commission n° s 1371/81 et 900/84)

Les dispositions du règlement n° 900/84, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application, et du règlement n° 1371/81, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires, doivent être interprétées en ce sens que des montants compensatoires positifs peuvent être appliqués à l'exportation de fromage de cheddar néo-zélandais d'un État membre vers un autre lorsque le produit a été importé dans le premier État membre sans application de montants compensatoires négatifs ni, suite à la modification de l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté, régime de prix minimal, sauf s'il est établi que les opérations d'importation et d'exportation n'ont été réalisées que dans le seul but de bénéficier de manière abusive de la réglementation susmentionnée.

Dans l'affaire C-8/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

General Milk Products GmbH

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions combinées du règlement (CEE) n° 900/84 de la Commission, du 31 mars 1984, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (JO L 92, p. 2) et du règlement (CEE) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires (JO L 138, p. 1),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la requérante au principal, par M. le Dr Klaus Landry, avocat au barreau de Hambourg,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1993,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 8 août 1991, parvenue à la Cour le 8 janvier 1992, le Finanzgericht Hamburg a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions combinées du règlement (CEE) n° 900/84 de la Commission, du 31 mars 1984, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (JO L 92, p. 2), et du règlement (CEE) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires (JO L 138, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige qui oppose la société General Milk Products GmbH au Hauptzollamt Hamburg-Jonas au sujet de la non-application de montants compensatoires monétaires (ci-après "MCM") à l'exportation.

3 La société General Milk Products GmbH (ci-après "société"), qui commercialise en Europe les produits laitiers du New Zealand Dairy Board, dont elle est une filiale, a importé en 1984, en République fédérale d'Allemagne, de nombreux lots de cheddar provenant de Nouvelle-Zélande et destinés à être pour partie commercialisés dans l'État importateur et pour partie réexportés vers d'autres États européens.

4 Jusqu'au 16 décembre 1984, date d'entrée en vigueur des modifications apportées à l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages et de celles apportées en conséquence aux règlements communautaires relatifs au calcul des prélèvements et à la fixation des MCM dans le secteur du lait et des produits laitiers, la société a pu bénéficier de l'application de MCM pour la réexportation de cheddar néo-zélandais de République fédérale d'Allemagne vers d'autres États membres de la Communauté.

5 Par la suite, elle n'a pu obtenir l'application de MCM lors de la réexportation immédiate vers le Danemark et vers la France de cartons de cheddar faisant partie d'un lot importé, le 18 décembre 1984, de Nouvelle-Zélande en République fédérale d'Allemagne.

6 Estimant que les modifications intervenues dans l'arrangement entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté et dans les règlements communautaires ne devaient pas la priver du bénéfice de ces MCM à l'exportation, la société a contesté le rejet de sa demande de MCM auprès du Hauptzollamt Hamburg-Jonas et a saisi le Finanzgericht Hamburg du litige l'opposant à cet organisme.

7 Le Finanzgericht Hamburg, jugeant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de la réglementation communautaire pertinente, a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les dispositions combinées du règlement (CEE) n° 900/84 et du règlement (CEE) n° 1371/81 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des montants compensatoires monétaires positifs à l'exportation de fromage de cheddar néo-zélandais lorsque le produit a été importé dans le pays d'exportation et qu'aucun montant compensatoire négatif ou régime de prix minimal n'a été appliqué à cette occasion?"

8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

9 Conformément à l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages, approuvé par la décision 80/272/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords bilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (JO 1980, L 71, p. 129), l'importation de cheddar était soumise, avant les modifications apportées à cet arrangement à la fin de l'année 1984, à un régime de prix minimal et de contingentement. En outre, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (JO L 196, p. 1) et à la note de bas de page 12 de l'annexe I, partie 5, du règlement n° 900/84, précité, aucun MCM n'était appliqué à cette importation.

10 En revanche, la réexportation des fromages vers d'autres États membres pouvait, avant le 16 décembre 1984, donner lieu à l'application de MCM en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO L 106, p. 1), de l'article 2 du règlement n° 1371/81, précité, et de l'article 1er du règlement n° 900/84, précité. Le fromage de cheddar litigieux est, en effet, dans l'annexe I, partie 5, de ce dernier règlement, compris parmi les produits couverts par le numéro du tarif douanier commun 04.04 E I b) 1. En regard de ce numéro de tarif, figure la mention d'un montant à percevoir à l'importation en Allemagne et à octroyer à l'exportation à partir de l'Allemagne, avec deux notes de renvoi en bas de page. L'une, portant le n° 5, écarte simplement l'octroi de MCM à l'exportation pour les "fromages de faible valeur", dont le prix est inférieur à 140 écus par 100 kilogrammes. L'autre, portant le n° 12, précise, ainsi qu'on l'a relevé au point précédent, qu'aucun MCM n'est applicable à certains fromages importés, parmi lesquels figure le cheddar.

11 Les modifications apportées à l'arrangement entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté ont été approuvées par la décision 84/561/CEE du Conseil, du 22 novembre 1984, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande modifiant l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages (JO L 308, p. 59). Elles ont essentiellement consisté en la suspension du régime de prix minimal, le contingentement étant seul maintenu. Pour respecter les nouveaux engagements ainsi pris par la Communauté, le règlement (CEE) n° 3340/84 du Conseil, du 28 novembre 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 2915/79 en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un nouveau régime à l'importation de certains fromages en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande (JO L 312, p. 5), a supprimé dans la désignation des marchandises concernées toute référence à une valeur franco frontière minimale.

12 Par la question qu'elle pose à la Cour, la juridiction de renvoi cherche à savoir si cette suspension du régime de prix minimal a entraîné ou non, compte tenu de l'absence d'application de MCM à l'importation de cheddar néo-zélandais dans un État membre de la Communauté, la non-application de MCM à l'exportation de ce produit de l'État importateur vers d'autres États membres de la Communauté.

13 La société requérante au principal et la Commission soutiennent essentiellement qu'eu égard aux dispositions communautaires applicables la réexportation de ce fromage dans de telles conditions peut continuer à donner lieu à l'application de MCM, sauf à démontrer l'existence de transactions fictives passées dans le seul but de bénéficier abusivement de MCM.

14 Ces observations sont fondées.

15 Comme on l'a relevé au point 10 du présent arrêt, les dispositions en vigueur avant la suspension du régime de prix minimal permettaient, sur le fondement de la combinaison des règlements précités n° s 974/71, 1371/81 et 900/84, l'application de MCM à l'exportation. A la seule exception de celle, déjà citée, relative aux "fromages de faible valeur", aucune disposition spécifique n'écartait, en effet, l'octroi de MCM à l'exportation, qui découlait de ces règlements.

16 La suspension du régime de prix minimal exprime seulement une appréciation économique de la Commission sur la compatibilité des prix des fromages néo-zélandais avec ceux de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Elle n'a pas, en elle-même, d'incidence directe et nécessaire sur l'octroi des MCM à l'exportation qui étaient destinés à neutraliser les conséquences que les fluctuations des monnaies nationales auraient pu avoir sur les échanges de produits agricoles dans la Communauté.

17 Cette conclusion que les MCM à l'exportation sur le cheddar ont été maintenus après le 16 décembre 1984 est confirmée par les termes de certaines dispositions spécifiques.

18 D'une part, le règlement (CEE) n° 3522/84 de la Commission, du 14 décembre 1984, modifiant le règlement n° 900/84 en ce qui concerne la non-application des MCM pour certains fromages importés en provenance de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande (JO L 328, p. 18), a simplement modifié la note de bas de page 12 de l'annexe I, partie 5, de ce règlement pour l'adapter à la nouvelle situation résultant de la suspension du régime de prix minimal. Ce nouveau texte, qui maintient la règle de la non-application de MCM pour certains fromages importés, ne comporte, tout comme celui qu'il remplace, aucune disposition afférente à la réexportation de ces fromages à l'intérieur de la Communauté. Il n'a donc pas pu avoir pour effet d'interdire l'octroi de MCM à l'exportation, dont la possibilité découlait de la combinaison des règlements antérieurs.

19 D'autre part, il convient de relever que, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 611/88 de la Commission, du 4 mars 1988, modifiant les règlements n° s 1767/82 et 3938/87 en ce qui concerne la non-application des MCM pour certains fromages importés sous des conditions spéciales (JO L 60, p. 19), l'article 8 du règlement n° 1767/82, précité, qui ne vise plus le cheddar d'Australie et de Nouvelle-Zélande, mentionne au contraire expressément, pour d'autres produits, l'absence d'octroi de MCM à l'expédition ou à la réexportation vers un autre État membre. Cette mention expresse peut être interprétée comme une reconnaissance de l'application de MCM à l'exportation pour les fromages qu'elle ne vise pas.

20 Ainsi, rien ne s'oppose à ce que des MCM positifs soient appliqués à l'exportation de fromages de cheddar néo-zélandais qui ont été importés sans application de régime de prix minimal ni de MCM négatifs à l'importation.

21 Comme le relèvent la requérante au principal et la Commission, il ne pourrait en être autrement que s'il était établi que l'importation et la réexportation de ces fromages n'ont pas été réalisées dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement pour bénéficier abusivement de l'octroi de MCM (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 1981, Toepfer, 250/80, Rec. p. 2465). Les appréciations de fait nécessaires à la vérification de la réalité de ces transactions relèvent de la compétence de la juridiction de renvoi.

22 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle posée que les dispositions du règlement (CEE) n° 900/84 de la Commission, du 31 mars 1984, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application, et du règlement (CEE) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires, doivent être interprétées en ce sens que des montants compensatoires positifs peuvent être appliqués à l'exportation de fromage de cheddar néo-zélandais lorsque le produit a été importé sans application de montants compensatoires négatifs ni régime de prix minimal, sauf s'il est établi que les opérations d'importation et d'exportation n'ont été réalisées que dans le seul but de bénéficier de manière abusive de la réglementation susmentionnée.

Sur les dépens

23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 8 août 1991, dit pour droit:

Les dispositions du règlement (CEE) n° 900/84 de la Commission, du 31 mars 1984, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application, et du règlement (CEE) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires, doivent être interprétées en ce sens que des montants compensatoires positifs peuvent être appliqués à l'exportation de fromage de cheddar néo-zélandais lorsque le produit a été importé sans application de montants compensatoires négatifs ni régime de prix minimal, sauf s'il est établi que les opérations d'importation et d'exportation n'ont été réalisées que dans le seul but de bénéficier de manière abusive de la réglementation susmentionnée.

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