Art. Annexe (Titre IV : 70 à 84), Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale

Art. Annexe (Titre IV : 70 à 84), Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale

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Z83935KM

TITRE IV

LA PROTECTION DES LIEUX

Les règles de sécurité applicables aux lieux sont mises en œuvre pour protéger les informations ou supports classifiés contre toute menace d'origine interne ou externe qui pourrait mettre en cause leur disponibilité, leur intégrité, leur confidentialité et afin d'empêcher qu'une personne non autorisée puisse y accéder.

Les mesures de protection physique appliquées à une information dépendent de son niveau de classification.

Tout système de protection physique doit s'appuyer sur une analyse des risques.

Un dispositif de protection est satisfaisant lorsqu'il retarde suffisamment l'intrusion pour permettre la mise en œuvre des moyens d'intervention avant que les éléments couverts par le secret de la défense nationale ne soient compromis.

Les contrôles élémentaires de personnes physiques ou morales sont prévus pour l'exécution de contrats sensibles dans des lieux abritant des secrets de la défense nationale.

L'accès d'un magistrat aux lieux abritant des éléments classifiés des secrets de la défense nationale ou aux lieux classifiés se fait dans des conditions clairement définies et impliquant l'intervention de la CCSDN.

Chapitre Ier

Principes de protection physique des lieux

Article 70

Principes généraux

La protection physique est l'ensemble des mesures de sécurité destinées à garantir l'intégrité des bâtiments et des locaux spécifiquement dédiés aux informations ou supports classifiés, ainsi que la fiabilité des meubles dans lesquels ils sont conservés, afin d'éviter toute perte, dégradation ou compromission. Elle vise aussi à faciliter l'identification du ou des auteurs d'une éventuelle intrusion.

Le degré de sécurité physique à appliquer aux lieux pour assurer leur protection dépend du niveau de classification des documents qu'ils abritent, de leur volume et des menaces auxquelles ils sont exposés. Il en est de même lorsque les lieux sont eux-mêmes classifiés.

Le dispositif global de protection et la solution technique retenue reposent sur les conclusions de l'évaluation des menaces et des contraintes inhérentes à l'environnement du site, ainsi que des méthodes de travail et de gestion des informations ou supports classifiés concernés (par exemple, en fonction de la circulation de ces informations ou supports dans le site et du nombre de personnes y ayant accès). Les vulnérabilités liées aux systèmes d'information doivent également être prises en compte.

Cet ensemble de mesures de protection se compose de quatre éléments combinés ou dissociés en fonction du niveau de classification :
-un ou plusieurs dispositifs de protection (les obstacles) ;
-un ou plusieurs dispositifs de détection et d'alarme ;
-des moyens d'intervention articulés sur des procédures et des consignes préétablies ;
-un ou plusieurs dispositifs de dissuasion (indications).

Ainsi, un dispositif de sécurité satisfaisant a pour objectif, en retardant l'intrusion (aucun obstacle n'étant infranchissable), de permettre la mise en œuvre des moyens d'intervention, alertés et guidés par les dispositifs de détection avant que les informations ou supports classifiés ne soient compromis.

Pour être efficace, un système de protection physique doit s'appuyer sur une analyse précise des risques et :
-être multiple, c'est-à-dire, dans une logique de défense en profondeur, comporter plusieurs dispositifs successifs, complémentaires, de nature différente, associés ou combinés à un ou plusieurs dispositifs de détection-alarme reposant eux-mêmes sur des principes différents ;
-être homogène, c'est-à-dire garantir la même efficacité en tous points, l'intrusion s'opérant toujours dans la zone de moindre résistance et la valeur d'un système équivalant à celle de son élément le plus faible ;
-être dissuasif, c'est-à-dire contribuer à réduire le risque d'une tentative d'intrusion ;
-être contrôlé, c'est-à-dire être testé fréquemment afin de vérifier qu'il est en état opérationnel ;
-être traçable, c'est-à-dire fournir tout moyen pouvant apporter un historique du fonctionnement des différents composants.

Afin d'éviter l'intrusion, à l'intérieur d'un site ou d'un local protégé, d'une personne non autorisée qui représente toujours une menace pour les informations ou supports classifiés détenus, la protection physique comprend nécessairement un système de contrôle d'accès (116).

Le contrôle d'accès constitue un moyen matériel de s'assurer qu'une personne qui demande à pénétrer dans un lieu ou à accéder à une information a le droit de le faire. Il a donc pour objectif :
-de filtrer les flux de circulation, les individus et les véhicules qui souhaitent entrer ou sortir d'un site, d'un bâtiment ou d'un local ;
-de contrôler les individus et les véhicules dans les zones protégées ;
-d'empêcher ou de limiter les déplacements de personnes non autorisées.

Le contrôle d'accès comprend des mécanismes de différents niveaux :
-l'autorisation d'accès ;
-l'identification et / ou l'authentification de la personne ;
-la traçabilité, afin d'identifier a posteriori celui qui est entré ou sorti.

La sécurisation physique des accès d'énergie, des locaux techniques et des moyens de communication participe également de la protection physique des informations ou supports classifiés.

(116) Annexe 4.

Article 71

Les modalités matérielles de protection

Les types de mesures de protection physique, leur articulation selon le type de barrière et les mesures spécifiques aux niveaux supérieurs de classification sont détaillés en annexes 5 à 7.

Le système de protection physique de toute information ou support classifié est constitué de plusieurs barrières cohérentes, inclusives et successives :
-l'emprise du bâtiment et / ou le bâtiment lui-même ;
-le local qui contient le meuble ;
-le meuble dans lequel est conservé l'information ou le support classifié.

Le degré de protection de l'ensemble du dispositif est fonction du niveau de protection assuré par les mesures appliquées à chacune de ces barrières. Pour définir un seuil minimal de protection physique, il est donc nécessaire de classer chacune des barrières en fonction du degré de résistance qu'elle oppose aux tentatives d'intrusion. Ces classes sont détaillées à l'annexe 6. Les classes de protection physique fixées dans cette annexe, selon les niveaux de classification des supports à protéger, sont des seuils minimaux à respecter impérativement.

La classe minimale du meuble à utiliser pour assurer la conservation des informations ou supports classifiés est définie en fonction de la classe des autres barrières conformément aux tableaux de l'annexe 6.

Les éléments à prendre en compte pour protéger physiquement un système d'information sont recensés en annexe 8.
Sur un territoire étranger et compte tenu de leur environnement particulier, les organismes détenteurs d'informations ou de supports classifiés doivent, hors cas d'opérations extérieures, appliquer des mesures de protection équivalentes à celles du niveau de classification supérieur. Ainsi les informations ou supports du niveau Confidentiel Défense bénéficient des mesures de protection physique du niveau Secret Défense.

Les règles de protection d'une organisation internationale pourront être retenues dans une représentation française située physiquement au sein d'une entité relevant de cette organisation ou appliquant, en vertu d'accords de sécurité en vigueur, des mesures cohérentes avec lesdites règles.

Lorsque les circonstances imposent la détention d'informations classifiées mais ne permettent pas la mise en place des moyens adéquats de protection physique, des mesures compensatoires sont prises afin de conserver le même niveau de protection. Ces mesures de substitution doivent procéder d'une analyse précise des risques, effectuée par le responsable du site concerné, et être validées par le service enquêteur compétent. Le niveau de protection doit en toute hypothèse être suffisant pour permettre la prise en compte du délai réel d'intervention avant l'intrusion.

Article 72

Consultation des services enquêteurs pour la protection physique des documents Secret Défense

Le traitement et la conservation, dans des locaux, d'informations ou de supports classifiés de niveau Secret Défense et plus ne peut intervenir, sauf en cas d'impossibilité majeure, qu'après avis des services enquêteurs quant à l'aptitude de ces locaux à accueillir de tels documents.

En raison de la diversité des dispositifs de protection disponibles sur le marché et de l'évolution constante des techniques utilisées, les autorités concernées peuvent, en cas de besoin, consulter les services enquêteurs compétents des ministères de la défense et de l'intérieur sur l'efficacité des matériels et des systèmes de protection qu'ils désirent installer ou afin de vérifier la validité des matériels et systèmes en place.

Les services enquêteurs s'assurent notamment que l'analyse de risques et les mesures de protection physique, qu'elles soient réglementaires ou compensatoires, prennent en compte le délai réel écoulé entre la détection de l'intrusion, la résistance des moyens mécaniques et la possibilité d'une intervention.

Chapitre II

Les zones protégées

Article 73

Définition

L'objet de la zone protégée est d'assurer aux lieux intéressant la défense nationale, qu'il s'agisse de services, d'établissements ou d'entreprises, publiques ou privées, une protection juridique contre les intrusions, complémentaire de la protection physique évoquée précédemment. Elles sont érigées en fonction du besoin de protection déterminé par le ministre compétent.

La zone protégée est définie à l'article 413-7 du code pénal. Elle consiste en tout local ou terrain clos délimité, où la libre circulation est interdite et l'accès soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations ou supports classifiés qui s'y trouvent. Les limites sont visibles et ne peuvent être franchies par inadvertance.

Les modalités de création de la zone protégée sont définies aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.

Des mesures d'interdiction d'accès sont prises par l'autorité responsable.L'ensemble des accès doit être contrôlé en permanence afin que toute pénétration à l'intérieur d'une zone protégée ne puisse être exécutée par ignorance.A cet effet, des pancartes sont disposées en nombre suffisant aux endroits appropriés.

L'autorisation de pénétrer dans une zone est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle de l'autorité ayant décidé de la création de la zone protégée.

En vertu des dispositions pénales précitées, toute personne non autorisée s'introduisant dans une zone protégée encourt une peine correctionnelle.

Chapitre III

Les zones réservées

Article 74

Création des zones réservées

L'institution de zones réservées a pour but d'apporter une protection renforcée aux informations et supports ainsi qu'aux systèmes d'information classifiés au niveau Secret Défense.

Chaque ministre veille à ce que des zones réservées soient créées, par décision des autorités responsables de la détention d'informations classifiées, dans tous les services et organismes qui, de manière habituelle, élaborent, traitent, reçoivent ou détiennent des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense. La création de zones réservées, le cas échéant temporaires, est par ailleurs recommandée dans les services ou les organismes traitant occasionnellement d'informations ou supports classifiés à ce niveau.

Une zone réservée ne peut être créée en dehors d'une zone protégée. Elle peut être incluse dans une zone protégée ou lui correspondre.

Les mesures de sécurité applicables aux zones réservées sont définies à l'annexe 7.

Chapitre IV

Les lieux classifiés

Article 75

Sont classifiés les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, en raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret et qui ont fait l'objet d'une décision de classification par arrêté du Premier ministre.

La protection juridique des lieux classifiés est garantie par le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la défense (117).
Constitue un délit, au regard de l'article 413-11-1 du code pénal, le fait d'accéder sans autorisation à un lieu classifié ou de porter à la connaissance d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite (118). Caractérise un délit réprimé plus sévèrement encore le fait, pour une personne qualifiée, de permettre à une personne non qualifiée d'accéder à un lieu classifié ou de divulguer un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'il abrite. Ces faits sont punissables, qu'ils aient été commis de façon délibérée ou seulement par imprudence ou négligence (119).

La décision de classification d'un lieu est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres concernés et après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette décision est renouvelable.

Les lieux classifiés sont situés dans des zones protégées (120). Il n'est possible d'y accéder qu'à condition d'être qualifié (121), c'est-à-dire d'avoir besoin d'y accéder pour l'exercice de ses fonctions ou l'accomplissement de sa mission, d'être habilité au terme de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, et d'avoir été préalablement autorisé à accéder au lieu par l'autorité responsable du site. Pour les personnes relevant de la procédure de contrôle élémentaire définie à l'article 32, l'autorisation d'accès vaut décision d'habilitation. Le lieu doit être clairement identifié de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer par inadvertance.A cet effet, des pancartes sont disposées en nombre suffisant aux endroits appropriés. Ces pancartes ne portent pas la mention lieu classifié mais font figurer les articles du code pénal applicables.

(117) Articles 413-9-1, 413-10-1, 413-11-1 du code pénal ; article 56-4 (III) du code de procédure pénale et articles L. 2312-1, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2312-7-1 et R. 2311-9-2 à R. 2311-9-5 du code de la défense. (118) Article 413-11-1 du code pénal. Les personnels d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie agissant dans des cas d'urgence avérée sont autorisés à procéder aux opérations requises par la situation. (119) Article 413-10-1 du code pénal. (120) Article R. 2311-9-6 du code de la défense. (121) Article R. 2311-9-5 du code de la défense.

Chapitre V

Lieux abritant temporairement des secrets : la protection des réunions de travail et des salles de conférences

Article 76

La préparation et l'organisation des réunions de travail et des conférences

L'autorité organisatrice doit veiller à la protection des informations ou supports classifiés échangés au cours d'une réunion de travail, d'une conférence, d'un exercice ou d'une présentation de matériel.

Le local prévu pour la séance au cours de laquelle sont traités des informations ou supports classifiés doit :
-être à l'abri des interceptions par écoute directe ou indirecte (insonorisation, absence de microphone) et des prises de vues non autorisées ;
-n'être accessible qu'aux personnes autorisées (création éventuelle d'une zone protégée temporaire).

Le contrôle technique des lieux est effectué de manière régulière par le service chargé de la sécurité.

L'autorité organisatrice précise, lors des invitations ou convocations à une réunion de travail, à une conférence, à un exercice ou à une présentation de matériel, le niveau de classification des informations ou supports classifiés qui seront communiqués, pour permettre la désignation de personnes habilitées au niveau requis et ayant besoin d'en connaître. Les limites et le degré de précision à apporter à la communication, au cours de conférences ou de présentations de matériels, doivent être déterminés au préalable par le responsable.
Les autorités destinataires de l'invitation adressent en temps utile à l'autorité organisatrice les noms et fonctions des personnes chargées de les représenter ainsi que leur niveau d'habilitation.L'autorité organisatrice établit alors la liste de toutes les personnes participant à la séance, à quelque titre que ce soit : auditeurs, conférenciers, assistants, techniciens chargés des projections ou essais, etc.

Article 77

La protection des informations ou supports classifiés au cours des réunions de travail et des conférences

L'autorité organisatrice s'assure de l'identité et du niveau d'habilitation de chacun des participants présents au vu, si besoin est, de certificats de sécurité (122). Elle s'assure que personne ne détienne, lors de la réunion, d'appareil permettant la captation, la réémission et l'enregistrement d'informations tel que, par exemple, un téléphone mobile, un assistant personnel (PDA) ou un ordinateur portable.

L'autorité organisatrice peut interdire toute prise de note ou tout enregistrement des interventions par les auditeurs. Elle veille, en application des principes stricts de cloisonnement de l'information classifiée, en particulier pour les niveaux Très Secret Défense et Secret Défense, à ce que la communication demeure limitée à l'objet de la réunion.

Dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale, des installations radioélectriques de brouillage peuvent être utilisées aux fins de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types (téléphones mobiles et ordinateurs portables par exemple) (123).

(122) Modèle 07 / IGI 1300 en annexe. (123) Article L. 33-3 du code des postes et communications électroniques.

Article 78

Les mesures de sécurité à l'issue d'une réunion de travail ou d'une conférence

En cas de communication d'informations Très Secret Défense ou Secret Défense, l'organisateur consigne, dans un procès-verbal succinct à classifier éventuellement, les domaines d'information qui ont été exposés, les mesures prises pour en assurer la protection ainsi que la liste des participants avec mention de la justification de leur habilitation.

L'autorité organisatrice de la réunion fait procéder en fin de séance :
-à la récupération et à la mise en sécurité des informations ou supports classifiés éventuellement mis à la disposition des auditeurs (documents, graphiques, plans, films, bandes d'enregistrement, etc.) ;
-à la destruction des supports provisoires et préparatoires.

Les auditeurs et les participants assument la pleine responsabilité de la protection de leurs documents de travail et de leurs notes, qui sont à classifier au niveau correspondant à celui des informations recueillies. Ces documents sont détruits par leurs soins dès qu'ils ont cessé d'être utiles.

La transmission des notes prises par les participants ou de leurs comptes rendus de réunion s'effectue par les voies prévues aux articles 57 et 58 de la présente instruction.

Une liste de contrôle des tâches à effectuer tout au long de la préparation, de la tenue et de la fin de la réunion figure à l'annexe 9.

Chapitre VI

L'accès des personnes non qualifiées aux lieux abritant des secrets de la défense nationale

La nécessité d'exécuter une prestation de service, qu'il s'agisse d'un contrat sensible ou de l'obligation d'intervenir en urgence, ou une mission de contrôle peut rendre indispensable l'accès de personnes non qualifiées à des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Article 79

Accès de personnes non qualifiées pour l'exécution d'une prestation de service

1.L'expression contrat sensible recouvre tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans un lieu abritant des informations ou supports classifiés dans lequel un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses employés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de l'Etat.

Un contrôle élémentaire de la personne morale peut être sollicité par l'autorité contractante, sur la base des éléments fournis dans le cadre du marché. Ce contrôle élémentaire est conclu par un avis. Un avis défavorable conduit à écarter la candidature de l'entreprise concernée.

Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe 11.L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois être contraire à cette clause.
Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.

2. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage d'informations ou supports classifiés, sur le gardiennage de lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale, quels qu'ils soient, ainsi que sur l'entretien ou la maintenance dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet au préalable d'un contrôle élémentaire défini à l'article 32.

3. Les contrats de travail des personnes exécutant un contrat sensible comportent une clause de protection du secret présentée en annexe 10. Lorsqu'un salarié exécutant un contrat de travail ordinaire se trouve soumis aux conditions applicables aux contrats sensibles, un avenant conforme aux présentes dispositions est introduit dans son contrat de travail.

Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause mentionnée précédemment selon les spécificités dudit contrat sensible sans jamais lui être contraires.

4. Les personnels d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie, agissant dans des cas d'urgence avérée, sont autorisés à procéder aux opérations requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'une de ces personnes accède fortuitement à un secret de la défense nationale, elle s'expose, en cas de divulgation, aux peines prévues à l'article 413-11 du code pénal.

Article 80

Accès des personnes non qualifiées en raison d'une mission de contrôle

Certaines personnes, en leur qualité particulière et pour l'exercice d'attributions conférées par la loi, peuvent avoir à pénétrer dans les zones abritant des secrets sans pour autant avoir la qualité ni la nécessité d'accéder à ces secrets. Tel est le cas notamment des personnes chargées de visites ou de contrôles dans le cadre de la législation du travail ou encore d'inspections internationales effectuées en application d'une convention (124).

Ces personnes doivent être autorisées par l'autorité responsable du site à pénétrer dans les zones dans lesquelles sont traités des informations ou des supports classifiés et font préalablement l'objet d'une vérification d'identité et d'un contrôle de leur qualité.

En matière de législation sociale, les entreprises liées par un contrat tel que défini au titre VI de la présente instruction (125) doivent s'efforcer de concilier l'impératif de protection du secret de la défense nationale avec la nécessité d'appliquer les règles propres au droit du travail (126).

En principe, aucune entreprise ne doit faire obstacle aux missions d'inspection, d'enquête ou de contrôle menées par les médecins inspecteurs du travail, inspecteurs, contrôleurs, ingénieurs de prévention et fonctionnaires assimilés qui disposent, pour l'exercice de leurs attributions (127), du droit d'entrée dans tout établissement où travaillent des salariés (128), de la possibilité d'effectuer tout prélèvement aux fins d'analyse (129) et de se faire présenter tous livres, registres et documents utiles à l'accomplissement de leur mission (130). Cependant, lorsque l'entreprise détient des éléments couverts par le secret de la défense nationale et conformément aux dispositions précédentes, seule l'autorité responsable du site peut les autoriser à pénétrer dans les zones où sont traités des informations ou des supports classifiés, et ce après contrôle de la qualité et vérification de l'identité de ces fonctionnaires (131).

Cependant, bien que ces personnels s'engagent à ne rien révéler des secrets de fabrication ou procédés d'exploitation qui pourraient leur être révélés à cette occasion (132), sous peine d'encourir des poursuites sur le fondement de la violation du secret professionnel (133), ils ne sont nullement autorisés, sauf à être dûment habilités et à justifier du besoin d'en connaître pour le bon accomplissement de leur mission, à accéder ou à prendre connaissance d'informations ou supports classifiés, cet accès restant subordonné au respect des règles énoncées par la présente instruction.

De manière générale, les règles de protection du secret de la défense nationale s'appliquent à toute inspection ou à tout contrôle prévu par des dispositions législatives ou réglementaires.

Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'un de ces intervenants accède à un secret de la défense nationale, il est tenu de ne pas le divulguer, sous peine de s'exposer aux dispositions de l'article 413-11 du code pénal.A cet effet, toutes ces personnes sont dûment informées de leurs obligations par leur autorité d'emploi.

(124) Dans cette hypothèse, des procédures particulières sont mises en œuvre, notamment dans le cadre des inspections par mise en demeure prévues par la convention internationale pour l'interdiction des armes chimiques, signée à Paris le 13 janvier 1993. (125) Les dispositions suivantes ne s'appliquent en effet pas à l'Etat, ni aux collectivités territoriales ni à leurs établissements publics administratifs (articles L. 8113-8 et L. 8114-3 du code du travail). (126) Articles L. 8112-1 à L. 8123-4 du code du travail. La paix des relations sociales, la sécurité des salariés et la lutte contre le travail illégal peuvent contribuer à la protection du secret de la défense nationale. (127) Articles L. 8112-1 du code du travail pour les inspecteurs, L. 8113-11 pour les contrôleurs, L. 8123-1 pour les médecins inspecteurs, L. 8123-4 pour les ingénieurs de prévention. (128) Articles L. 8113-3 à L. 8113-5 et L. 8123-3 et L. 8123-4 du code du travail. (129) Articles L. 8113-3 à L. 8113-5 du code du travail. (130) Articles L. 8113-4 et L. 8123-4 du code du travail. (131) Articles L. 8114-1 et L. 8114-2 du code du travail : le refus du responsable du site de se prêter à ces opérations constitue le délit d'entrave. (132) Articles L. 8113-10 et L. 8123-5 du code du travail. (133) Article 226-13 du code pénal.

Chapitre VII

L'accès des magistrats aux lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou aux lieux classifiés

Article 81

Magistrat et protection du secret de la défense nationale

Conciliant les deux impératifs que constituent la recherche des auteurs d'infractions pénales et la protection du secret de la défense nationale, la création de lieux bénéficiant d'une protection particulière est assortie de dispositions prévoyant clairement la procédure par laquelle un magistrat peut y pénétrer en toute légalité (134). Ces dispositions, applicables aux lieux abritant des secrets comme aux lieux classifiés, sont édictées à peine de nullité de la procédure judiciaire (135).

Dans le but de faire connaître ces dispositions, l'autorité responsable du site ou l'autorité déléguée élabore, à l'intention des personnels affectés au site, des consignes concernant la conduite à tenir en cas de perquisition. Ces consignes se réfèrent à une instruction ou une circulaire ministérielle et visent à faciliter le déroulement de l'opération.

(134) Article 56-4 du code de procédure pénale. (135) Article 56-4 (IV) du code de procédure pénale.

Article 82

Accès d'un magistrat aux lieux abritant des secrets de la défense nationale

1. Consultation de la liste délimitant les lieux abritant des secrets de la défense nationale

La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie par arrêté du Premier ministre mais n'est pas publiée. Elle précise, pour chaque lieu, l'organisme concerné, soit de façon générique, soit avec l'adresse et, le cas échéant, l'implantation du site où sont conservés les informations ou supports classifiés. Les HFDS sont tenus de mettre à jour régulièrement la liste relevant de leur ministère.

La liste est transmise à la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) et au ministre de la justice. Ce dernier organise un accès sécurisé à cette liste permettant à chaque magistrat qui envisage une perquisition de vérifier si le lieu concerné y figure (136).

2. Procédure d'accès

Un magistrat peut, lorsqu'il estime cet acte nécessaire au bon déroulement de la procédure qu'il instruit, effectuer une perquisition dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments classifiés, à la seule condition d'être accompagné du président de la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), de son représentant membre de la commission ou d'un délégué, dûment habilité (137).

Le magistrat qui entend procéder à une telle opération doit préalablement transmettre par écrit au président de la CCSDN les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président (ou son délégué) se transporte sur les lieux sans délai. Dès le début de la perquisition, le magistrat informe le président de la CCSDN, ainsi que le chef d'établissement, son délégué ou le responsable du site, de la nature de l'infraction sur laquelle portent ses investigations, des raisons justifiant l'opération, de son objet et des lieux visés.

Seul le président de la CCSDN ou son représentant (membre de la commission ou délégué), assisté de toute personne habilitée à cet effet, pourra, sans risque de compromission, prendre connaissance des documents classifiés et, en fonction de l'objet de la recherche du magistrat, trier les éléments classifiés et sélectionner ceux qui peuvent être utiles à la justice.

Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que les documents relatifs aux infractions sur lesquelles portent ses investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les originaux des éléments classifiés soient saisis, des copies sont laissées à leur détenteur.

Chaque document classifié saisi est, après inventaire par le président de la CCSDN, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la commission qui en devient gardien. Un procès-verbal relatant les opérations effectuées et procédant à l'inventaire des documents classifiés saisis est dressé mais il n'est pas joint au dossier de la procédure. Il est remis au président de la commission.
La déclassification des documents concernés est ensuite traitée selon la procédure décrite à l'article 69 (138).

(136) Articles 56-4 du code de procédure pénale et R. 2311-9-1 du code de la défense. (137) Article 56-4 du code de procédure pénale et R. 2312-1 du code de la défense. (138) Articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.

Article 83

Accès du magistrat à des lieux classifiés

Dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire, un magistrat peut solliciter la déclassification provisoire, aux fins de perquisition, d'un lieu classifié au titre de l'article 413-9-1 du code pénal.

Le magistrat, après avoir vérifié auprès de la CCSDN si le lieu dans lequel il entend procéder à la perquisition est classifié, adresse au président de la commission sa demande écrite et motivée de déclassification aux fins de perquisition. Il indique la nature de l'infraction sur laquelle portent ses investigations, les raisons justifiant l'opération et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé.

Ainsi saisi, le président de la CCSDN rend un avis. La mesure de déclassification peut être accordée totalement ou partiellement. En tout état de cause, elle est temporaire. Le président de la CCSDN rend sans délai son avis à l'autorité administrative compétente, qui elle-même fait connaître sans délai sa décision. La déclassification prononcée le cas échéant par l'autorité administrative compétente ne vaut que pour le temps strictement nécessaire à la perquisition. En cas de déclassification partielle du lieu, la perquisition n'est effectuée que dans la partie du lieu qui a été déclassifiée.

La perquisition se déroule en présence du président de la CCSDN (ou de son représentant, membre de la commission), assisté de toute personne habilitée à cet effet et ne peut être effectuée que dans les limites de la déclassification décidée. Dès le début de l'opération, le magistrat informe le chef d'établissement, son délégué ou le responsable du lieu, de la nature de l'infraction sur laquelle portent ses investigations, des raisons justifiant l'opération, de son objet et des lieux visés.

Les modalités de la perquisition sont les mêmes que celles précédemment décrites (139).

(139) Article 82 (2) de la présente instruction.

Article 84

Les cas particuliers

1. Dissimulation délictueuse

Le fait de dissimuler, dans des lieux identifiés comme abritant des secrets de la défense nationale, des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire indûment bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale (140) expose son auteur aux sanctions réprimant le délit d'entrave à la justice (141).

2. Découverte incidente d'un élément classifié

Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition dans un lieu non identifié comme abritant des secrets de la défense nationale, un ou plusieurs éléments classifiés sont incidemment découverts, le magistrat, présent sur les lieux ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire, en informe le président de la CCSDN. Les éléments classifiés sont placés sous scellés sans qu'il soit pris connaissance de leur contenu, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, conformément aux règles protégeant le secret de la défense nationale, au président de la CCSDN afin qu'il en assure la garde (142). Le procès-verbal relatant les opérations relatives à ces éléments classifiés n'est pas joint au dossier de la procédure judiciaire mais remis au président de la CCSDN.

La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure ordinaire précédemment décrite. La CCSDN transmet les scellés, avec son avis, à l'autorité émettrice.

(140) Article 56-4, alinéa 4, du code de procédure pénale. (141) Article 434-4 du code pénal, qui prévoit et réprime comme caractérisant le délit d'entrave à la justice le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment par la destruction, la soustraction, le recel ou l'altération d'un document public ou privé ou d'un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. (142) Article 56-4 (II) du code de procédure pénale.

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