Art. 4, Arrêté du 14 mai 2014 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes
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Z75764UZ
Les contributions prévues à l'article D. 423-19 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service et du GIP-FCIP générés par leurs activités “ apprentissage et formation continue ”.
Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle ".
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